Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:
a) «navire de pays tiers», un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;
b) «pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives;
c) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;
d) «total admissible des captures» (TAC):
i) dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;
ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;
e) «quota», la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;
f) «évaluation analytique», une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;
g) «maillage», le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission;
h) «fichier de la flotte de pêche de l'Union», le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;
i) «journal de pêche», le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.