Version consolidée au 01/11/2016 (consolidation EUR-Lex 02016R0072-20161101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/01/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/72
IntituléPêcheries de fond
RattachementSection 4 — Zone de la convention ORGPPS
Règlement (UE) 2016/72
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
CHAPITRE IV — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
Section 4 — Zone de la convention ORGPPS
VersionConsolidée au 01/11/2016 (CELEX 02016R0072-20161101)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2016/72EUR-Lex →
1. Les États membres limitent leur niveau de l'effort de pêche ou de captures pour la pêche de fond en 2016 dans la zone de la convention ORGPPS aux secteurs de la zone de la convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 et à un niveau qui n'excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l'effort de pêche au cours de ladite période. Ils peuvent pêcher à un niveau supérieur à l'historique uniquement si l'ORGPPS approuve leur plan de pêche prévoyant un niveau supérieur à l'historique.
2. Les États membres qui ne disposent pas d'un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006, ne peuvent pas pêcher, à moins que l'ORGPPS n'approuve leur plan de pêche sans historique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.