Version consolidée au 01/11/2016 (consolidation EUR-Lex 02016R0072-20161101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/01/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/72
IntituléModification du règlement (UE) 2015/104
RattachementTITRE IV — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR 2015
Règlement (UE) 2016/72
TITRE IV — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR 2015
VersionConsolidée au 01/11/2016 (CELEX 02016R0072-20161101)
Référencearticle 47 du règlement (UE) 2016/72EUR-Lex →
Le tableau des TAC pour les raies dans les eaux de l'Union de la zone VII d, qui figure à l'annexe I A du règlement (UE) 2015/104, est remplacé par le tableau suivant:
| Espèce: |
Raies
Rajiformes
| Zone: |
Eaux de l'Union de la zone VII d
(SRX/07D.)
| Belgique | 79 | |
| France | 663 | |
| Pays-Bas | 4 | |
| Royaume-Uni | 132 | |
| Union | 878 | |
| TAC | 878 | | TAC de précaution
Nota : Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) et de raie brunette (Raja undulata) (RJU/07D.) sont déclarées séparément.
Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata).
Dispositions non applicables à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans la zone couverte par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans la zone couverte par ce TAC peuvent être débarqués, à condition qu'ils ne représentent pas plus de 20 kilogrammes en poids vif par sortie de pêche. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous le code suivant: (RJU/07D.). Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités de raie brunette portées ci-dessous:Condition particulière:dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII e et sont déclarés sous le code suivant: (RJU/*67AKD). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées.Espèce:Raie brunetteRaja undulataZone:Eaux de l'Union de la zone VII d(RJU/07D.)Belgique1France8Pays-Bas0Royaume-Uni2Union11TAC11TAC de précaution
Aller plus loin
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