Version consolidée au 01/11/2016 (consolidation EUR-Lex 02016R0072-20161101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/01/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/72
IntituléTAC devant être déterminés par les États membres
RattachementCHAPITRE I — Dispositions generales
Règlement (UE) 2016/72
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
CHAPITRE I — Dispositions generales
VersionConsolidée au 01/11/2016 (CELEX 02016R0072-20161101)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2016/72EUR-Lex →
1. Pour certains stocks halieutiques, les TAC sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.
2. Les TAC devant être déterminés par un État membre:
a) respectent les principes et les règles de la politique commune de la pêche, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et
b) permettent d'assurer:
i) si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2016, avec une probabilité aussi élevée que possible;
ii) si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.
3. Le 15 mars 2016 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:
a) les TAC adoptés;
b) les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés;
c) des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent le paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.