Règlement (UE) 2016/72 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/72
RattachementRèglement (UE) 2016/72
Versionacte d'origine du 22/01/2016 (CELEX 32016R0072)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2016/72EUR-Lex →

(10) À la suite du récent benchmark, en ce qui concerne le stock de hareng à l'ouest de l'Écosse, le CIEM a rendu un avis pour les stocks de hareng combinés dans les divisions VI a, VII b et VII c (ouest de l'Écosse, ouest de l'Irlande). Cet avis porte sur deux TAC distincts (pour les zones VI a S, VII b et VII c, d'une part, et les zones V b, VI b et VI a N, d'autre part). Selon le CIEM, un plan de reconstitution doit être mis au point pour ces stocks. Étant donné que, selon l'avis scientifique, le plan de gestion pour le stock septentrional ne peut s'appliquer aux stocks combinés, il convient, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche définie dans le règlement (UE) no 1380/2013, de fixer les TAC sur la base des avis visant au RMD.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).