(19) L'exploitation des possibilités de pêche des navires de pêche de l'Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.
Règlement (UE) 2016/72 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/72
RattachementRèglement (UE) 2016/72
Versionacte d'origine du 22/01/2016 (CELEX 32016R0072)
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