Règlement (UE) 2016/72 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/72
RattachementRèglement (UE) 2016/72
Versionacte d'origine du 22/01/2016 (CELEX 32016R0072)
RéférenceConsidérant 42 du règlement (UE) 2016/72EUR-Lex →

(42) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil, lorsque le taux d'exploitation d'un TAC de précaution dépasse 75 % avant le 31 octobre de l'année de son application, tout État membre qui dispose d'un quota peut demander un relèvement de ce dernier. La Commission a reçu une demande visant à relever de 10 % le TAC 2015 pour les raies en Manche orientale (division CIEM VII d). Les données biologiques pertinentes accompagnant la demande ont été vérifiées et validées par les experts du Centre commun de recherche de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).