(42) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil, lorsque le taux d'exploitation d'un TAC de précaution dépasse 75 % avant le 31 octobre de l'année de son application, tout État membre qui dispose d'un quota peut demander un relèvement de ce dernier. La Commission a reçu une demande visant à relever de 10 % le TAC 2015 pour les raies en Manche orientale (division CIEM VII d). Les données biologiques pertinentes accompagnant la demande ont été vérifiées et validées par les experts du Centre commun de recherche de la Commission.
Règlement (UE) 2016/72 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/72
RattachementRèglement (UE) 2016/72
Versionacte d'origine du 22/01/2016 (CELEX 32016R0072)
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