(7) Selon des avis scientifiques, le bar (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM IV b et IV c, et VII a, VII d et VII h) est dans un état très préoccupant et le stock continue de décliner. Les mesures de conservation visant à interdire la pêche du bar dans les divisions CIEM VII b, VII c, VII j et VII k devraient être maintenues et comprendre notamment les divisions CIEM VII a et VII g, à l'exclusion des eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni. Les frayères de bar devraient être protégées et aucune capture ne devrait être autorisée dans l'ensemble de l'aire de répartition du stock durant les six premiers mois de l'année. En raison de captures accidentelles et de prises accessoires inévitables de bar par les navires utilisant des chaluts de fond et des sennes, les prises de ce type devraient être limitées à 1 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord. D'autres limitations de captures sont nécessaires pour protéger le bar en dehors des périodes de frai et il convient donc que les limites de capture mensuelles s'appliquent dans les divisions CIEM IV b et IV c, ainsi que VII d, VII e, VII f et VII h et dans les eaux territoriales du Royaume-Uni dans les divisions CIEM VII a et VII g. Les captures de la pêche récréative devraient être davantage limitées.
Règlement (UE) 2016/72 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/72
RattachementRèglement (UE) 2016/72
Versionacte d'origine du 22/01/2016 (CELEX 32016R0072)
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