Version d'origine : acte du 18/01/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2016/73
IntituléDéfinitions
RattachementCHAPITRE I — OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Règlement (UE) 2016/73
CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0073)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2016/73EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 sont applicables. De plus, on entend par:
a) «mer Noire», la sous-région géographique 29 telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil;
b) «navire de pêche», tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines;
c) «navire de pêche de l'Union», un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
d) «total admissible des captures» (TAC):
i) dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de chaque stock qui peut être capturée chaque année;
ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;
e) «quota», la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers.
Nota : Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.