Article 1
Objet
Le présent règlement établit, pour 2016, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour les stocks halieutiques des espèces suivantes:
a) turbot (Psetta maxima);
b) sprat (Sprattus sprattus).
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/01/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'article 43, paragraphe 3, du traité dispose que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
(2) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil impose l'adoption de mesures de conservation tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d'autres organismes consultatifs, ainsi qu'à la lumière de tous conseils émanant des conseils consultatifs.
(3) Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries en mer Noire, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que les possibilités de pêche soient fixées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche fixés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, de ce même règlement, les possibilités de pêche devraient être attribuées aux États membres de manière à assurer une stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie.
(4) Il y a donc lieu d'établir les totaux admissibles des captures (TAC), conformément au règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées.
(5) L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks relevant du présent règlement.
(6) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil, lors de l'établissement des TAC, le Conseil doit décider des stocks auxquels les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas, notamment sur la base du statut biologique des stocks.
(7) Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2016. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,
Objet
Le présent règlement établit, pour 2016, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour les stocks halieutiques des espèces suivantes:
a) turbot (Psetta maxima);
b) sprat (Sprattus sprattus).
Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Noire.
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 sont applicables. De plus, on entend par:
a) «mer Noire», la sous-région géographique 29 telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil;
b) «navire de pêche», tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines;
c) «navire de pêche de l'Union», un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
d) «total admissible des captures» (TAC):
i) dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de chaque stock qui peut être capturée chaque année;
ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;
e) «quota», la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers.
TAC et répartition
Les TAC des navires de pêche de l'Union, la répartition de ces TAC entre les États membres ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent en annexe.
Dispositions spéciales en matière de répartition
La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:
a) des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;
b) des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;
c) des débarquements supplémentaires autorisés conformément à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;
d) des quantités retenues conformément à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;
e) des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires non soumises à l'obligation de débarquement
Les captures et prises accessoires de turbot dans les pêcheries non soumises à l'obligation de débarquement ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles ont été pêchées par des navires de pêche de l'Union battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.
Transmission des données
Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l'annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.
ANNEXE
TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone
Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes.
Les stocks halieutiques sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:
| Nom scientifique | Code alpha-3 | Nom commun
| Psetta maxima | TUR | Turbot
| Sprattus sprattus | SPR | Sprat
| Espèce: |
Turbot
Psetta maxima
| Zone: |
Eaux de l'Union dans la mer Noire
TUR/F37.4.2.C
| Bulgarie | 43,2 | |
| Roumanie | 43,2 | |
| Union | 86,4 | |
| TAC | Sans objet | |
TAC analytique
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
| Nom scientifique | Code alpha-3 | Nom commun
| Psetta maxima | TUR | Turbot
| Sprattus sprattus | SPR | Sprat
| Espèce: |
Sprat
Sprattus sprattus
| Zone: |
Eaux de l'Union dans la mer Noire
SPR/F37.4.2.C
| Bulgarie | 8032,5 | |
| Roumanie | 3442,5 | |
| Union | 11 475 | |
| TAC | Sans objet | |
TAC analytique
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.