(5) L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks relevant du présent règlement.
Règlement (UE) 2016/73 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/73
RattachementRèglement (UE) 2016/73
Versionacte d'origine du 18/01/2016 (CELEX 32016R0073)
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