Règlement (UE) 2016/73 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/73
RattachementRèglement (UE) 2016/73
Versionacte d'origine du 18/01/2016 (CELEX 32016R0073)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2016/73EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil impose l'adoption de mesures de conservation tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d'autres organismes consultatifs, ainsi qu'à la lumière de tous conseils émanant des conseils consultatifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).