(3) Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries en mer Noire, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que les possibilités de pêche soient fixées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche fixés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, de ce même règlement, les possibilités de pêche devraient être attribuées aux États membres de manière à assurer une stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie.
Règlement (UE) 2016/73 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/73
RattachementRèglement (UE) 2016/73
Versionacte d'origine du 18/01/2016 (CELEX 32016R0073)
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