(7) Pour l'utilisation dans les produits de type 4, l'évaluation n'a pas porté sur l'incorporation de produits biocides contenant du biphényl-2-ol dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil. De tels matériaux peuvent nécessiter la fixation de limites spécifiques de migration dans les denrées alimentaires, telles que visées à l'article 5, paragraphe 1, point e), dudit règlement. Il convient dès lors que l'approbation ne couvre pas cette utilisation, à moins que la Commission n'ait fixé lesdites limites ou qu'il n'ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.
Règlement d'exécution (UE) 2016/105 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/105
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/105
Versionacte d'origine du 27/01/2016 (CELEX 32016R0105)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.