Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2016/143 de la Commission du 18 janvier 2016 modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les substances suivantes: COS-OGA, cerevisane, hydroxyde de calcium, lécithines, Salix spp. cortex, vinaigre, fructose, virus de la mosaïque du pépino (souche CH2, isolat 1906), Verticillium albo-atrum (isolat WCS850), et Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum (souche D747) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/01/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2016/143
Adopté le18 janvier 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 13 considérants
CELEX32016R0143
RéférenceRèglement (UE) 2016/143, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Aucune LMR spécifique n'a été fixée pour les substances suivantes: COS-OGA, cerevisane, hydroxyde de calcium, lécithines, Salix spp. cortex, vinaigre, fructose, virus de la mosaïque du pépino (souche CH2, isolat 1906), Verticillium albo-atrum (isolat WCS850), et Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum (souche D747). Étant donné que ces substances n'ont pas été inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement s'applique.

(2)

(2) En ce qui concerne le COS-OGA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») est arrivée à la conclusion qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

(3) En ce qui concerne le cerevisane, l'Autorité est arrivée à la conclusion qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(4)

(4) En ce qui concerne le virus de la mosaïque du pépino (souche CH2, isolat 1906), l'Autorité est arrivée à la conclusion qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(5)

(5) L'hydroxyde de calcium est approuvé en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. Eu égard à son règlement d'exécution (UE) 2015/762, la Commission estime qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(6)

(6) La substance de base «lécithines» est approuvée conformément au règlement (CE) no 1107/2009. Eu égard à son règlement d'exécution (UE) 2015/1116, la Commission estime qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(7)

(7) La substance «Salix spp. cortex» est approuvée en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009. Eu égard à son règlement d'exécution (UE) 2015/1107, la Commission estime qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(8)

(8) Le vinaigre est approuvé en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009. Eu égard à son règlement d'exécution (UE) 2015/1108, la Commission estime qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(9)

(9) Le fructose est approuvé en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009. Eu égard à son règlement d'exécution (UE) 2015/1392, la Commission estime qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(10)

(10) Le Verticillium albo-atrum, isolat WCS850, a été inscrit à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil par la directive 2008/113/CE de la Commission, et est réputé approuvé en vertu du règlement (CE) no 1107/2009. L'exposition naturelle au Verticillium albo-atrum, isolat WCS850, est nettement supérieure à l'exposition résultant de l'utilisation de cette substance en tant que produit phytopharmaceutique. L'Autorité est arrivée à la conclusion que le Verticillium albo-atrum, isolat WCS850, n'est pas connu pour être pathogène pour l'homme et qu'il ne produit pas de toxines ou de métabolites secondaires significatifs au cours du processus de fabrication. Il convient donc d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(11)

(11) Le règlement d'exécution (UE) no 1316/2014 de la Commission a approuvé la substance active «Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum (souche D747)». L'Autorité a estimé que certaines informations manquaient pour évaluer le risque alimentaire et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques était requis. Il ressort du rapport de réexamen relatif à cette substance que celle-ci n'est pas pathogène pour l'homme et qu'elle n'est pas censée produire des toxines ayant un effet sur la santé humaine. Il convient donc d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(12)

(12) Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(13)

(13) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

À l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, les substances suivantes sont inscrites selon l'ordre alphabétique: «COS-OGA», «cerevisane», «hydroxyde de calcium», «lécithines», «Salix spp. cortex», «vinaigre», «fructose», «virus de la mosaïque du pépino (souche CH2, isolat 1906)», «Verticillium albo-atrum (isolat WCS850)» et «Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum (souche D747)».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).