Règlement (UE) 2016/143 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/143
RattachementRèglement (UE) 2016/143
Versionacte d'origine du 18/01/2016 (CELEX 32016R0143)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2016/143EUR-Lex →

(11) Le règlement d'exécution (UE) no 1316/2014 de la Commission a approuvé la substance active «Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum (souche D747)». L'Autorité a estimé que certaines informations manquaient pour évaluer le risque alimentaire et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques était requis. Il ressort du rapport de réexamen relatif à cette substance que celle-ci n'est pas pathogène pour l'homme et qu'elle n'est pas censée produire des toxines ayant un effet sur la santé humaine. Il convient donc d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).