(2) Les permis peuvent également être délivrés par les États membres, dans des cas exceptionnels et pour des raisons d'intérêt public majeur, pour exercer des activités autres que celles énumérées à l'article 8, paragraphe 1, comme indiqué à l'article 9, paragraphe 1, à condition qu'une autorisation ait été délivrée par la Commission. Conformément à l'article 9, paragraphe 6, les permis doivent être délivrés conformément à l'article 8, paragraphes 4 à 8. Le même document-type servant de justificatif pour les permis doit donc être utilisé aux fins des articles 8 et 9.
Règlement d'exécution (UE) 2016/145 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/145
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/145
Versionacte d'origine du 04/02/2016 (CELEX 32016R0145)
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