Règlement (UE) 2016/156 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/156
RattachementRèglement (UE) 2016/156
Versionacte d'origine du 18/01/2016 (CELEX 32016R0156)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2016/156EUR-Lex →

(2) Pour le boscalid, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Elle a proposé de modifier la définition des résidus. Elle a conclu, concernant l'ensemble des LMR soumises à l'évaluation, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. En outre, elle a indiqué qu'une éventuelle accumulation de résidus de boscalid dans les cultures entrant dans l'assolement était à prévoir. Elle a calculé des LMR différentes selon qu'il y ait ou non accumulation, laissant le soin aux gestionnaires de risques de choisir l'alternative appropriée. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau que l'Autorité a déterminé en tenant compte de la possibilité d'une accumulation. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0156. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).