(2) Pour le boscalid, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Elle a proposé de modifier la définition des résidus. Elle a conclu, concernant l'ensemble des LMR soumises à l'évaluation, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. En outre, elle a indiqué qu'une éventuelle accumulation de résidus de boscalid dans les cultures entrant dans l'assolement était à prévoir. Elle a calculé des LMR différentes selon qu'il y ait ou non accumulation, laissant le soin aux gestionnaires de risques de choisir l'alternative appropriée. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau que l'Autorité a déterminé en tenant compte de la possibilité d'une accumulation. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.
Règlement (UE) 2016/156 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/156
RattachementRèglement (UE) 2016/156
Versionacte d'origine du 18/01/2016 (CELEX 32016R0156)
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