(1) Le point 4 de la recommandation 14-01 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ci-après la «CICTA») relative à un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour le thon tropical indique que les navires de pêche d'une longueur hors tout de 20 mètres ou plus ne figurant pas dans le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon tropical sont considérés comme n'étant pas autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer du thon obèse et/ou de l'albacore provenant de la zone de la convention CICTA. L'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission exonère cette règle de la CICTA de l'application de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, mais uniquement pour le thon obèse. Étant donné que, dans la pratique, les prises accessoires d'albacore sont possibles dans d'autres pêcheries ne ciblant pas l'albacore qui sont soumises à l'obligation de débarquement, il convient de modifier l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/98 de manière à couvrir l'albacore en plus du thon obèse.
Règlement délégué (UE) 2016/171 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/171
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/171
Versionacte d'origine du 20/11/2015 (CELEX 32016R0171)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.