Considérants (4)
(1)(1) Le point 4 de la recommandation 14-01 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ci-après la «CICTA») relative à un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour le thon tropical indique que les navires de pêche d'une longueur hors tout de 20 mètres ou plus ne figurant pas dans le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon tropical sont considérés comme n'étant pas autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer du thon obèse et/ou de l'albacore provenant de la zone de la convention CICTA. L'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission exonère cette règle de la CICTA de l'application de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, mais uniquement pour le thon obèse. Étant donné que, dans la pratique, les prises accessoires d'albacore sont possibles dans d'autres pêcheries ne ciblant pas l'albacore qui sont soumises à l'obligation de débarquement, il convient de modifier l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/98 de manière à couvrir l'albacore en plus du thon obèse.
(2)(2) L'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/98 prévoit une dérogation à l'obligation de débarquement pour le thon rouge d'une taille inférieure à la taille minimale prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 302/2009 du Conseil. La taille minimale fixée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 302/2009 est de 30 kg ou de 115 cm. L'article 9, paragraphes 2 et 8, de ce règlement prévoit toutefois une taille minimale différente pour le thon rouge capturé dans i) l'Atlantique Est par des canneurs à appât et des ligneurs à lignes de traîne; ii) la mer Adriatique à des fins d'élevage; iii) la mer Méditerranée par la pêcherie artisanale côtière de poisson frais par des canneurs à appât, des palangriers et des ligneurs à lignes à main. Il convient de modifier l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/98 afin d'y inclure les tailles minimales en dessous de 30 kg ou de 115 cm figurant à l'article 9, paragraphes 2 et 8, du règlement (CE) no 302/2009.
(3)(3) L'article 5 du règlement délégué (UE) 2015/98 prévoit des dérogations à l'obligation de débarquement en ce qui concerne l'espadon (Xiphias gladius) dans l'océan Atlantique Nord. Étant donné que le point 9 de la recommandation 13-02 de la CICTA sur la conservation de l'espadon de l'Atlantique Nord s'applique à l'espadon capturé ou débarqué dans l'ensemble de l'océan Atlantique, il convient de modifier cet article afin de couvrir l'ensemble de l'océan Atlantique.
(4)(4) Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/98 en conséquence,
Le règlement délégué (UE) 2015/98 est modifié comme suit:
1) l'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Thon obèse et albacore
1. Le présent article s'applique au thon obèse (Thunnus obesus) et à l'albacore (Thunnus albacares) dans l'océan Atlantique.
2. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de pêche d'une longueur hors tout de 20 mètres ou plus ne figurant pas dans le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon obèse et l'albacore, ne sont pas autorisés à cibler, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer du thon obèse et de l'albacore dans l'océan Atlantique.»
2) à l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, détenir à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente le thon rouge:
a) d'une taille inférieure à la taille minimale prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 302/2009; ou,
b) dans les cas visés à l'article 9, paragraphes 2 et 8, du règlement (CE) no 302/2009, d'une taille inférieure aux tailles minimales prévues à cet article 9, paragraphes 2 et 8.»
3) à l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Le présent article s'applique à l'espadon (Xiphias gladius) dans l'océan Atlantique.»