Règlement délégué (UE) 2016/171 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/171
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/171
Versionacte d'origine du 20/11/2015 (CELEX 32016R0171)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2016/171EUR-Lex →

(2) L'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/98 prévoit une dérogation à l'obligation de débarquement pour le thon rouge d'une taille inférieure à la taille minimale prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 302/2009 du Conseil. La taille minimale fixée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 302/2009 est de 30 kg ou de 115 cm. L'article 9, paragraphes 2 et 8, de ce règlement prévoit toutefois une taille minimale différente pour le thon rouge capturé dans i) l'Atlantique Est par des canneurs à appât et des ligneurs à lignes de traîne; ii) la mer Adriatique à des fins d'élevage; iii) la mer Méditerranée par la pêcherie artisanale côtière de poisson frais par des canneurs à appât, des palangriers et des ligneurs à lignes à main. Il convient de modifier l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/98 afin d'y inclure les tailles minimales en dessous de 30 kg ou de 115 cm figurant à l'article 9, paragraphes 2 et 8, du règlement (CE) no 302/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0171. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).