(2) L'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/98 prévoit une dérogation à l'obligation de débarquement pour le thon rouge d'une taille inférieure à la taille minimale prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 302/2009 du Conseil. La taille minimale fixée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 302/2009 est de 30 kg ou de 115 cm. L'article 9, paragraphes 2 et 8, de ce règlement prévoit toutefois une taille minimale différente pour le thon rouge capturé dans i) l'Atlantique Est par des canneurs à appât et des ligneurs à lignes de traîne; ii) la mer Adriatique à des fins d'élevage; iii) la mer Méditerranée par la pêcherie artisanale côtière de poisson frais par des canneurs à appât, des palangriers et des ligneurs à lignes à main. Il convient de modifier l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/98 afin d'y inclure les tailles minimales en dessous de 30 kg ou de 115 cm figurant à l'article 9, paragraphes 2 et 8, du règlement (CE) no 302/2009.
Règlement délégué (UE) 2016/171 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/171
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/171
Versionacte d'origine du 20/11/2015 (CELEX 32016R0171)
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