Règlement délégué (UE) 2016/232 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0232-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/232
IntituléExternalisation
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/232
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02016R0232-20251224)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2016/232EUR-Lex →

1. Les secteurs dans lesquels les États membres peuvent autoriser l'externalisation conformément à l'article 155 du règlement (UE) no 1308/2013 sont ceux énoncés à l'article premier, paragraphe 2, dudit règlement.

2. Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs qui externalisent leurs activités concluent un accord commercial au moyen d'un accord écrit qui garantit que l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs conserve le contrôle et la supervision de l'activité exercée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0232-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).