Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil et définit des règles spécifiques pour les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles. Le règlement (UE) no 1308/2013 habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de garantir l'efficacité de l'action de ces organisations et associations dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d'adopter certaines règles.
(2)(2) Des règles spécifiques existent déjà concernant certains aspects de la coopération entre producteurs dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur du lait et des produits laitiers et dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table. Dans un souci de continuité, les règles spécifiques applicables à ces secteurs devraient continuer à s'appliquer. En ce qui concerne les aspects de la coopération entre producteurs qui ne sont pas couverts par ces règles spécifiques, le présent règlement délégué devrait s'appliquer.
(3)(3) L'article 155 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs reconnues ou les associations d'organisations de producteurs reconnues à sous-traiter une partie de leurs activités autres que la production dans les secteurs pour lesquels la Commission autorise l'externalisation. À l'heure actuelle, l'externalisation est prévue dans le secteur des fruits et légumes et dans celui de l'huile d'olive et des olives de table. Compte tenu des aspects économiques et des avantages que l'externalisation de certaines activités peut apporter aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs et de leurs membres, une telle externalisation devrait être possible dans tous les secteurs.
(4)(4) Il y a lieu d'établir des règles relatives à la reconnaissance des organisations transnationales de producteurs, des associations transnationales d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles transnationales, ainsi que des règles clarifiant la responsabilité des États membres concernés. Tout en respectant la liberté d'établissement, la reconnaissance des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d'organisations de producteurs devrait relever de la responsabilité de l'État membre dans lequel ces organisations et associations comptent un nombre significatif de membres ou dans lequel elles disposent d'une production commercialisable d'un volume significatif ou d'une valeur significative. En ce qui concerne les organisations interprofessionnelles transnationales, il devrait appartenir à l'État membre dans lequel elles ont leur siège de décider de leur reconnaissance.
(5)(5) Il convient d'établir des règles concernant la mise en place de l'assistance administrative à fournir en cas de coopération transnationale. Cette assistance devrait notamment comprendre la transmission des informations nécessaires à l'État membre compétent pour déterminer si une organisation transnationale de producteurs, une association transnationale d'organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle transnationale remplit les conditions de reconnaissance. Ces informations sont également nécessaires pour permettre à l'État membre compétent de prendre des mesures en cas de non-conformité. Dans le même temps, cette assistance permettra à l'État membre compétent de transférer, sur demande, des informations aux États membres dans lesquels sont établis des membres de ces organisations ou associations.
(6)(6) Pour garantir une approche harmonisée et simplifiée, pour assurer le bon fonctionnement des mesures relevant de la politique agricole commune et aux fins du suivi, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, il convient de préciser les informations requises lors de la notification de décisions visant à autoriser l'externalisation et à octroyer, à refuser ou à retirer la reconnaissance d'une organisation de producteurs, d'une association d'organisations de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle.
(7)(7) Les règlements (CE) no 223/2008 et (CE) no 709/2008 de la Commission établissent des règles relatives aux organisations de producteurs, aux associations d'organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles. Certaines dispositions de ces règlements sont obsolètes ou n'ont jamais été appliquées. Par conséquent, afin de garantir la cohérence avec la nouvelle législation sur l'organisation commune des marchés agricoles, il convient d'abroger lesdits règlements,
Champ d'application
Le présent règlement établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne certains aspects de la coopération entre producteurs. Il s'applique sans préjudice des règles spécifiques établies dans les règlements suivants:
a) règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission concernant le secteur des fruits et légumes;
b) règlement délégué (UE) no 880/2012 de la Commission et règlement d'exécution (UE) no 511/2012 de la Commission concernant le secteur du lait et des produits laitiers; et
c) règlement délégué (UE) no 611/2014 de la Commission concernant le secteur de l'huile d'olive et des olives de table.
Note : Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).
Règlement délégué (UE) no 880/2012 de la Commission du 28 juin 2012 complétant le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 263 du 28.9.2012, p. 8).
Règlement d'exécution (UE) no 511/2012 de la Commission du 15 juin 2012 relatif aux notifications concernant les organisations de producteurs et interprofessionnelles ainsi que les négociations et les relations contractuelles prévues dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 156 du 16.6.2012, p. 39).
Règlement délégué (UE) no 611/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table (JO L 168 du 7.6.2014, p. 55).
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «organisation transnationale de producteurs»toute organisation de producteurs dont les exploitations des producteurs membres sont situées dans plus d'un État membre;
b) «association transnationale d'organisations de producteurs»toute association d'organisations de producteurs dont les organisations membres sont situées dans plus d'un État membre;
c) «organisation interprofessionnelle transnationale»toute organisation interprofessionnelle dont les membres exercent une activité de production, de transformation ou de commercialisation des produits couverts par les activités de l'organisation dans plus d'un État membre.
Externalisation
1. Les secteurs dans lesquels les États membres peuvent autoriser l'externalisation conformément à l'article 155 du règlement (UE) no 1308/2013 sont ceux énoncés à l'article premier, paragraphe 2, dudit règlement.
2. Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs qui externalisent leurs activités concluent un accord commercial au moyen d'un accord écrit qui garantit que l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs conserve le contrôle et la supervision de l'activité exercée.
Reconnaissance des organisations et associations transnationales
1. Sous réserve de la partie II, titre II, chapitre III, sections 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013, il incombe à l'État membre dans lequel une organisation transnationale de producteurs ou une association transnationale d'organisations de producteurs compte un nombre significatif de membres ou d'organisations membres ou dispose d'une production commercialisable d'un volume significatif ou d'une valeur significative, ou à l'État membre dans lequel est établi le siège d'une organisation interprofessionnelle transnationale, de statuer sur la reconnaissance de cette organisation ou de cette association.
2. L'État membre visé au paragraphe 1 met en place la coopération administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels sont établis les membres de ladite organisation ou association afin de vérifier le respect des conditions de reconnaissance visées aux articles 154, 156 et 157 du règlement (UE) no 1308/2013.
3. Les autres États membres dans lesquels sont établis les membres d'une organisation transnationale de producteurs, d'une association transnationale d'organisations de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle transnationale prêtent toute l'assistance administrative nécessaire à l'État membre visé au paragraphe 1.
4. L'État membre visé au paragraphe 1 met, sur demande, toutes les informations pertinentes à la disposition d'un autre État membre dans lequel sont établis des membres de ladite organisation ou association.
Notifications
1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes concernant les organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles, qu’elles soient nationales ou transnationales, reconnues par ces États membres (ci-après les «entités reconnues») au cours de l’année précédente, regroupées selon les différents secteurs de produits agricoles énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013:
a) le nom, le numéro d’identification, le cas échéant, et la date de reconnaissance des entités reconnues, ainsi que la disposition pertinente du règlement (UE) no 1308/2013 en vertu de laquelle chaque entité a été reconnue;
b) le nombre total de membres de chaque entité;
c) la mention indiquant, parmi ces entités, lesquelles ont mis en œuvre un programme opérationnel conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115 au cours de l’exercice précédent;
d) pour les organisations de producteurs, le nombre de leurs membres non producteurs;
e) le nom des entités pour lesquelles la reconnaissance a été refusée, suspendue ou retirée, y compris la date de la décision et, le cas échéant, leur numéro d’identification;
f) le nom des entités reconnues qui ont fusionné avec d’autres entités reconnues, y compris la date de la fusion, le nombre total et le nom des entités reconnues résultant de la fusion et, le cas échéant, leur numéro d’identification.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres communiquent également à la Commission une liste complète et actualisée de toutes les entités reconnues bénéficiant de ce statut au 31 décembre de l’année précédente, accompagnée des informations pertinentes énumérées au premier alinéa.
2. Au plus tard le 15 novembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les données suivantes relatives à l’année précédente en ce qui concerne les organisations de producteurs reconnues et les associations reconnues de ces dernières, qu’elles soient nationales ou transnationales, regroupées selon les différents secteurs de produits agricoles énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013:
a) la valeur de la production commercialisée par entité, déterminée conformément aux articles 31 et 32 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission et, le cas échéant, pour chaque produit ou liste de produits pour lequel la reconnaissance a été accordée. Si aucune donnée sur la production commercialisée n’est disponible, une valeur de «0» est communiquée;
b) pour les entités reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers, le cas échéant, les volumes annuels de lait cru commercialisable produits par chaque entité, ventilés par État membre de production dans le cas d’une organisation transnationale;
c) pour les entités reconnues dans le secteur des fruits et légumes, la partie de la production destinée au marché du frais et la partie de la production destinée à la transformation, en valeur et en volume.
2 bis.
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, les informations suivantes concernant les décisions d’extension des règles adoptées en vertu de l’article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 au cours de l’année précédente: le titre de chaque décision, le secteur concerné, la date d’adoption de la décision, la période d’application de l’extension, les références officielles de publication et, le cas échéant, l’adresse URL de la décision.
Dans les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, les informations notifiées comprennent également la ou les circonscriptions économiques dans lesquelles l’extension des règles s’applique.
3. Pour les organisations transnationales reconnues de toutes les entités reconnues, les informations requises aux paragraphes 1 et 2 sont fournies par l’État membre qui a statué sur la reconnaissance conformément à l’article 4, paragraphe 1.
4. Les États membres communiquent les informations visées au présent article au moyen du système informatisé visé à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2017/1185.
Note : Règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (JO L 20 du 31.1.2022, p. 52).
Abrogations
Les règlements (CE) no 223/2008 et (CE) no 709/2008 sont abrogés.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.