Règlement délégué (UE) 2016/232 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/232
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/232
Versionacte d'origine du 15/12/2015 (CELEX 32016R0232)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2016/232EUR-Lex →

(3) L'article 155 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs reconnues ou les associations d'organisations de producteurs reconnues à sous-traiter une partie de leurs activités autres que la production dans les secteurs pour lesquels la Commission autorise l'externalisation. À l'heure actuelle, l'externalisation est prévue dans le secteur des fruits et légumes et dans celui de l'huile d'olive et des olives de table. Compte tenu des aspects économiques et des avantages que l'externalisation de certaines activités peut apporter aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs et de leurs membres, une telle externalisation devrait être possible dans tous les secteurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0232. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).