(3) L'article 155 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs reconnues ou les associations d'organisations de producteurs reconnues à sous-traiter une partie de leurs activités autres que la production dans les secteurs pour lesquels la Commission autorise l'externalisation. À l'heure actuelle, l'externalisation est prévue dans le secteur des fruits et légumes et dans celui de l'huile d'olive et des olives de table. Compte tenu des aspects économiques et des avantages que l'externalisation de certaines activités peut apporter aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs et de leurs membres, une telle externalisation devrait être possible dans tous les secteurs.
Règlement délégué (UE) 2016/232 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/232
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/232
Versionacte d'origine du 15/12/2015 (CELEX 32016R0232)
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