Règlement délégué (UE) 2016/232 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0232-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/232
IntituléNotifications
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/232
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02016R0232-20251224)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2016/232EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes concernant les organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles, qu’elles soient nationales ou transnationales, reconnues par ces États membres (ci-après les «entités reconnues») au cours de l’année précédente, regroupées selon les différents secteurs de produits agricoles énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013:

a) le nom, le numéro d’identification, le cas échéant, et la date de reconnaissance des entités reconnues, ainsi que la disposition pertinente du règlement (UE) no 1308/2013 en vertu de laquelle chaque entité a été reconnue;

b) le nombre total de membres de chaque entité;

c) la mention indiquant, parmi ces entités, lesquelles ont mis en œuvre un programme opérationnel conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115 au cours de l’exercice précédent;

d) pour les organisations de producteurs, le nombre de leurs membres non producteurs;

e) le nom des entités pour lesquelles la reconnaissance a été refusée, suspendue ou retirée, y compris la date de la décision et, le cas échéant, leur numéro d’identification;

f) le nom des entités reconnues qui ont fusionné avec d’autres entités reconnues, y compris la date de la fusion, le nombre total et le nom des entités reconnues résultant de la fusion et, le cas échéant, leur numéro d’identification.

Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres communiquent également à la Commission une liste complète et actualisée de toutes les entités reconnues bénéficiant de ce statut au 31 décembre de l’année précédente, accompagnée des informations pertinentes énumérées au premier alinéa.

2. Au plus tard le 15 novembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les données suivantes relatives à l’année précédente en ce qui concerne les organisations de producteurs reconnues et les associations reconnues de ces dernières, qu’elles soient nationales ou transnationales, regroupées selon les différents secteurs de produits agricoles énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013:

a) la valeur de la production commercialisée par entité, déterminée conformément aux articles 31 et 32 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission et, le cas échéant, pour chaque produit ou liste de produits pour lequel la reconnaissance a été accordée. Si aucune donnée sur la production commercialisée n’est disponible, une valeur de «0» est communiquée;

b) pour les entités reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers, le cas échéant, les volumes annuels de lait cru commercialisable produits par chaque entité, ventilés par État membre de production dans le cas d’une organisation transnationale;

c) pour les entités reconnues dans le secteur des fruits et légumes, la partie de la production destinée au marché du frais et la partie de la production destinée à la transformation, en valeur et en volume.

2 bis.

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, les informations suivantes concernant les décisions d’extension des règles adoptées en vertu de l’article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 au cours de l’année précédente: le titre de chaque décision, le secteur concerné, la date d’adoption de la décision, la période d’application de l’extension, les références officielles de publication et, le cas échéant, l’adresse URL de la décision.

Dans les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, les informations notifiées comprennent également la ou les circonscriptions économiques dans lesquelles l’extension des règles s’applique.

3. Pour les organisations transnationales reconnues de toutes les entités reconnues, les informations requises aux paragraphes 1 et 2 sont fournies par l’État membre qui a statué sur la reconnaissance conformément à l’article 4, paragraphe 1.

4. Les États membres communiquent les informations visées au présent article au moyen du système informatisé visé à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2017/1185.

Nota : Règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (JO L 20 du 31.1.2022, p. 52).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0232-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).