Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0323-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/02/2016).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2016/323
IntituléÉchange obligatoire d’informations — Résultats de la coopération administrative
RattachementCHAPITRE III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE
Règlement d’exécution (UE) 2016/323
CHAPITRE III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE
VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02016R0323-20260212)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2016/323EUR-Lex →
Lorsque l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 389/2012 est constaté à la suite d’un contrôle documentaire ou physique de produits effectué dans les locaux d’un destinataire enregistré au sens de l’article 3, point 9), de la directive (UE) 2020/262 (ci-après dénommé “destinataire enregistré”), d’un entrepositaire agréé au sens de l’article 3, point 1), de ladite directive (ci-après dénommé “entrepositaire agréé”), d’un expéditeur certifié au sens de l’article 3, point 12), de ladite directive (ci-après dénommé “expéditeur certifié”) ou d’un destinataire certifié au sens de l’article 3, point 13), de ladite directive (ci-après dénommé “destinataire certifié”), la transmission obligatoire des informations nécessaires est effectuée au moyen d’un document “Résultats de la coopération administrative”, figurant à l’annexe I, tableau 10, du présent règlement.
Le document “Résultats de la coopération administrative” est transmis aux autorités compétentes de l’État membre concerné dans un délai de sept jours suivant le contrôle.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.