Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0323-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/02/2016).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2016/323
IntituléÉchange obligatoire d’informations — Rapport de contrôle
RattachementCHAPITRE III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE
Règlement d’exécution (UE) 2016/323
CHAPITRE III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE
VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02016R0323-20260212)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2016/323EUR-Lex →
Lorsque l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 389/2012 est constaté à la suite d’un contrôle documentaire ou physique de produits réalisé lors d’un mouvement, la transmission obligatoire du rapport de contrôle est effectuée au moyen d’un document «Rapport de contrôle», figurant à l’annexe I, tableau 11, du présent règlement.
Le document «Rapport de contrôle» est transmis aux autorités compétentes des États membres concernés dans un délai de sept jours suivant le contrôle.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.