Règlement d’exécution (UE) 2016/323 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0323-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/02/2016).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2016/323
IntituléÉchange obligatoire d’informations — Rapport de contrôle
Rattachement
CHAPITRE III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2016/323
  2. CHAPITRE III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE
VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02016R0323-20260212)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2016/323EUR-Lex →

Lorsque l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 389/2012 est constaté à la suite d’un contrôle documentaire ou physique de produits réalisé lors d’un mouvement, la transmission obligatoire du rapport de contrôle est effectuée au moyen d’un document «Rapport de contrôle», figurant à l’annexe I, tableau 11, du présent règlement.

Le document «Rapport de contrôle» est transmis aux autorités compétentes des États membres concernés dans un délai de sept jours suivant le contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0323-20260212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).