Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0323-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/02/2016).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2016/323
IntituléÉchange obligatoire d’informations — Interruption définitive d’un mouvement
RattachementCHAPITRE III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE
Règlement d’exécution (UE) 2016/323
CHAPITRE III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE
VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02016R0323-20260212)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2016/323EUR-Lex →
Lorsqu’une autorité compétente prend connaissance de l’interruption définitive d’un mouvement en raison de la survenance de l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 389/2012, la transmission obligatoire de cette information est effectuée au moyen d’un document «Interruption de mouvement», figurant à l’annexe I, tableau 13, du présent règlement.
Le document «Interruption de mouvement» est transmis aux autorités compétentes des États membres concernés dans un délai d’un jour à partir du moment où l’autorité compétente visée au premier alinéa prend connaissance de l’interruption définitive.
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