Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0323-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/02/2016).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2016/323
IntituléÉchange obligatoire d’informations — Notification d’alerte ou de rejet
RattachementCHAPITRE III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE
Règlement d’exécution (UE) 2016/323
CHAPITRE III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE
VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02016R0323-20260212)
Référencearticle 13 du règlement d’exécution (UE) 2016/323EUR-Lex →
Lorsqu’une autorité compétente prend connaissance du fait que des produits soumis à accise expédiés au sens du chapitre IV et du chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262 n’avaient pas été demandés ou que le contenu du document administratif électronique ou du document administratif électronique simplifié est incorrect et que l’autorité compétente soupçonne que cette situation est due à la survenance de l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a), b), c) ou e), du règlement (UE) no 389/2012, elle transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’expédition un document “Alerte ou rejet d’e-AD/e-SAD”, figurant à l’annexe I, tableau 14, du présent règlement.
Le document “Alerte ou rejet d’e-AD/e-SAD” est transmis à l’autorité compétente de l’État membre d’expédition dans un délai d’un jour à partir du moment où l’autorité compétente prend connaissance des faits visés au premier alinéa.
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