Règlement d’exécution (UE) 2016/323 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0323-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/02/2016).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2016/323
IntituléÉchange obligatoire d’informations — Rapports d’événement
Rattachement
CHAPITRE III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2016/323
  2. CHAPITRE III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE
VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02016R0323-20260212)
Référencearticle 14 du règlement d’exécution (UE) 2016/323EUR-Lex →

Lorsqu’une autorité compétente prend connaissance de faits relatifs à un mouvement autres que ceux décrits aux articles 10, 11, 12 ou 13 et les soupçonne de se rapporter à l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 389/2012, la transmission obligatoire des informations nécessaires est effectuée au moyen d’un document «Rapport d’événement», figurant à l’annexe I, tableau 12, du présent règlement.

Le document «Rapport d’événement» est transmis dans un délai de sept jours à partir du moment où l’autorité compétente prend connaissance des faits visés au premier alinéa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0323-20260212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).