RattachementCHAPITRE III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE
Règlement d’exécution (UE) 2016/323
CHAPITRE III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE
VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02016R0323-20260212)
Référencearticle 14 bis du règlement d’exécution (UE) 2016/323EUR-Lex →
Aux fins de l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 389/2012, lorsqu’une autorité compétente de l’État membre d’expédition a reçu la preuve de l’achèvement d’un mouvement de produits soumis à accise au sens du chapitre IV et du chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262 et que le mouvement ne peut pas être clos conformément aux articles 24, 25 ou 37 de ladite directive, celle-ci décide de clore ou non manuellement le mouvement de produits soumis à accise.
L’autorité compétente de l’État membre d’expédition notifie sa décision aux autorités compétentes de l’État membre de destination ou de l’État membre d’exportation.
La notification d’une décision de clore manuellement un mouvement est effectuée au moyen d’un document «réponse de clôture manuelle», établi dans le tableau 16 de l’annexe I du présent règlement.
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