Règlement d’exécution (UE) 2016/323 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0323-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/02/2016).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2016/323
IntituléDemande de téléchargement d’informations lorsque le code de référence administratif d’un mouvement est connu de l’autorité requérante
Rattachement
SECTION I — Demandes de téléchargement d’informations figurant dans le système informatisé
  1. Règlement d’exécution (UE) 2016/323
  2. CHAPITRE II — COOPÉRATION SUR DEMANDE
  3. SECTION I — Demandes de téléchargement d’informations figurant dans le système informatisé
VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02016R0323-20260212)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2016/323EUR-Lex →

1. Lorsque le code de référence administratif du document administratif électronique ou du document administratif électronique simplifié sous le couvert duquel s’effectue un mouvement, attribué conformément à l’article 20, paragraphe 3, troisième alinéa, ou à l’article 36, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive (UE) 2020/262, est connu de l’autorité requérante, cette dernière peut demander tout document visé à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1636 et tout autre document relatif au mouvement.

À cet effet, l’autorité requérante transmet à l’autorité requise de l’État membre d’expédition un document «Demande de téléchargement de mouvement», figurant à l’annexe I, tableau 1. La demande comporte le code de référence administratif du document administratif électronique ou du document administratif électronique simplifié sous le couvert duquel s’effectue le mouvement.

2. Lorsque le code de référence administratif est connu de l’autorité requise, cette dernière répond aux demandes introduites conformément au paragraphe 1 en utilisant un document «Réponse à une demande de téléchargement de mouvement», figurant à l’annexe I, tableau 2, et indiquant le statut du mouvement.

L’autorité requise transmet également un document «Historique de mouvement», figurant à l’annexe I, tableau 3, et contenant une copie du document administratif électronique ou du document administratif électronique simplifié sous le couvert duquel s’effectue le mouvement et de tout autre document relatif à ce mouvement.

3. Lorsque le code de référence administratif n’est pas connu de l’autorité requise, cette dernière répond aux demandes introduites conformément au paragraphe 1 en utilisant le document «Réponse à une demande de téléchargement de mouvement», dans lequel la valeur de l’élément de données «Statut» est «Néant».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0323-20260212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).