Règlement d’exécution (UE) 2016/323 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0323-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/02/2016).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2016/323
IntituléDemande de téléchargement d’informations lorsque le code de référence administratif n’est pas connu de l’autorité requérante
Rattachement
SECTION I — Demandes de téléchargement d’informations figurant dans le système informatisé
  1. Règlement d’exécution (UE) 2016/323
  2. CHAPITRE II — COOPÉRATION SUR DEMANDE
  3. SECTION I — Demandes de téléchargement d’informations figurant dans le système informatisé
VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02016R0323-20260212)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2016/323EUR-Lex →

1. Lorsque le ou les codes de référence administratifs d’un ou de plusieurs documents administratifs électroniques ou documents administratifs électroniques simplifiés que l’autorité requérante cherche à obtenir ne sont pas connus et que l’autorité requérante estime qu’un autre État membre est l’État membre d’expédition, l’autorité requérante peut demander à l’autorité compétente de cet autre État membre d’effectuer une recherche en vue de l’établissement d’une liste des documents administratifs électroniques ou des documents administratifs électroniques simplifiés sous le couvert desquels s’effectuent les mouvements concernés.

À cet effet, l’autorité requérante transmet à l’autorité requise un document «Demande commune», figurant à l’annexe I, tableau 4. La demande précise les critères de recherche pertinents et inclut toute information appuyant la sélection de ces critères.

2. L’autorité requise répond aux demandes introduites conformément au paragraphe 1 en transmettant une liste des documents administratifs électroniques ou des documents administratifs électroniques simplifiés correspondant aux critères de recherche sélectionnés en application du paragraphe 1, deuxième alinéa, identifiés par leur code de référence administratif à l’aide du document «Liste d’e-AD/e-SAD résultant d’une requête générale», figurant à l’annexe I, tableau 5.

3. Lorsqu’aucun document ne répond aux critères de recherche sélectionnés en application du paragraphe 1, deuxième alinéa, ou que le nombre de codes de référence administratifs répondant aux critères de recherche sélectionnés est supérieur à 99, l’autorité requise transmet à l’autorité requérante un document «Refus de demande commune», figurant à l’annexe I, tableau 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0323-20260212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).