Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0323-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/02/2016).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2016/323
IntituléDemandes d’informations et d’enquêtes administratives
RattachementSECTION II — Demandes d’informations ne figurant pas dans le système informatisé
Règlement d’exécution (UE) 2016/323
CHAPITRE II — COOPÉRATION SUR DEMANDE
SECTION II — Demandes d’informations ne figurant pas dans le système informatisé
VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02016R0323-20260212)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2016/323EUR-Lex →
1. Les demandes d’informations relatives aux produits soumis à accise visés au chapitre IV et au chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262 qui ne figurent pas dans le système d’informatisation sont effectuées par l’envoi d’un document «Demande commune de coopération administrative», figurant à l’annexe I, tableau 7, du présent règlement. Le type de demande à indiquer est «Coopération administrative».
2. Chaque demande introduite en vertu du paragraphe 1 peut concerner un ou plusieurs opérateurs économiques enregistrés dans l’État membre de l’autorité requérante conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 389/2012. Elle ne concerne pas plus d’un opérateur économique enregistré dans l’État membre de l’autorité requise.
3. Après avoir mené à bien toutes les enquêtes nécessaires, l’autorité requise en communique les résultats à l’autorité requérante au moyen d’un document «Résultats de la coopération administrative», figurant à l’annexe I, tableau 10.
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