Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012, lorsque le mouvement de produits soumis à accise visés au chapitre IV et au chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262 ne peut être clos conformément aux articles 24, 25 ou 37 de ladite directive, l’autorité requérante peut demander à l’autorité compétente dans l’État membre d’expédition de clore manuellement un mouvement de produits soumis à accise visés au chapitre IV et au chapitre V, section 2, de ladite directive. Cette demande est effectuée par l’envoi d’un document “demande de clôture manuelle” établi dans le tableau 15 de l’annexe I du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2016/323 · Article
Article 6 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0323-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/02/2016).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2016/323
IntituléDemande de clôture manuelle
Rattachement
SECTION II BIS — Demandes de clôture manuelle
- Règlement d’exécution (UE) 2016/323
- CHAPITRE II — COOPÉRATION SUR DEMANDE
- SECTION II BIS — Demandes de clôture manuelle
VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02016R0323-20260212)
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