Règlement d’exécution (UE) 2016/323 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0323-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/02/2016).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2016/323
IntituléRefus de coopérer
Rattachement
SECTION III — Délais et refus
  1. Règlement d’exécution (UE) 2016/323
  2. CHAPITRE II — COOPÉRATION SUR DEMANDE
  3. SECTION III — Délais et refus
VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02016R0323-20260212)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2016/323EUR-Lex →

Lorsque l'autorité requise refuse de donner suite à une demande d'informations, de mener une enquête administrative relative aux informations demandées ou de fournir les informations demandées, elle le notifie à l'autorité requérante au moyen d'un document «Message de réponse», figurant à l'annexe I, tableau 8, du présent règlement.

Elle envoie cette notification dès qu’elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, dans les trois mois suivant la réception de la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0323-20260212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).