Règlement d’exécution (UE) 2016/323 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0323-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/02/2016).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2016/323
IntituléÉchange facultatif d’informations
Rattachement
CHAPITRE III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2016/323
  2. CHAPITRE III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE
VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02016R0323-20260212)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2016/323EUR-Lex →

1. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 2, l’échange facultatif d’informations prévu à l’article 16 du règlement (UE) no 389/2012 est effectué à l’aide d’un document «Résultats de la coopération administrative», figurant à l’annexe I, tableau 10, du présent règlement.

2. Lorsque l’échange facultatif d’informations porte sur les résultats d’un contrôle documentaire ou physique de produits effectué lors d’un mouvement, les résultats sont transmis au moyen d’un document «Rapport de contrôle», figurant à l’annexe I, tableau 11.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0323-20260212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).