Règlement d’exécution (UE) 2016/323 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2016/323
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2016/323
Versionacte d'origine du 24/02/2016 (CELEX 32016R0323)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2016/323EUR-Lex →

(4) Pour mener certaines enquêtes concernant le respect par les opérateurs des dispositions des chapitres III et IV de la directive 2008/118/CE, il est nécessaire de collecter des informations qui ne peuvent être trouvées qu’en dehors du système informatisé. Le système informatisé devrait donc permettre, aux fins de la recherche de ces informations, la transmission de demandes de coopération administrative et des réponses à ces demandes. Le système informatisé devrait également permettre l’envoi par les autorités requises de refus légalement justifiés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0323. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).