(8) Il convient d’établir des règles détaillées pour permettre l’échange d’informations aux fins de la coopération administrative en cas d’indisponibilité du système informatisé et l’enregistrement de ces informations dans le système informatisé lorsque celui-ci est de nouveau disponible.
Règlement d’exécution (UE) 2016/323 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2016/323
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2016/323
Versionacte d'origine du 24/02/2016 (CELEX 32016R0323)
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