(4) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans son avis du 17 juin 2015 que, dans les conditions d'utilisation proposées, la 6-phytase n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif est susceptible d'améliorer la digestibilité et l'utilisation du phosphore ou la minéralisation osseuse des poules pondeuses, des poulets d'engraissement, de toutes les catégories de porcs et de dindons d'engraissement. L'Autorité a considéré que ces conclusions peuvent être étendues aux poulettes élevées pour la ponte et aux dindons élevés pour la reproduction. De plus, elle a déterminé que les conclusions valent par extrapolation pour toutes les espèces aviaires mineures ainsi que pour les autres espèces aviaires jusqu'au début de la ponte et les autres espèces aviaires pondeuses. De même, les conclusions relatives aux porcs s'appliquent par extrapolation aux espèces porcines mineures. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2016/329 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/329
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/329
Versionacte d'origine du 08/03/2016 (CELEX 32016R0329)
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