Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2016/329 de la Commission du 8 mars 2016 concernant l'autorisation de la 6-phytase en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces aviaires ainsi que des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement, des truies et des espèces porcines mineures (titulaire de l'autorisation: Lohmann Animal Nutrition GmbH) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 25/12/2017.

Version consolidée au 25/12/2017 (consolidation EUR-Lex 02016R0329-20171225, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/03/2016).

ActeRèglement d'exécution (UE) 2016/329
Adopté le8 mars 2016
VersionConsolidée au 25/12/2017
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX02016R0329-20171225
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2016/329, consolidée au 25/12/2017EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Une demande d'autorisation a été déposée pour la 6-phytase, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) La demande concerne l'autorisation de la 6-phytase en tant qu'additif pour l'alimentation d'espèces aviaires et porcines, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

(4) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans son avis du 17 juin 2015 que, dans les conditions d'utilisation proposées, la 6-phytase n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif est susceptible d'améliorer la digestibilité et l'utilisation du phosphore ou la minéralisation osseuse des poules pondeuses, des poulets d'engraissement, de toutes les catégories de porcs et de dindons d'engraissement. L'Autorité a considéré que ces conclusions peuvent être étendues aux poulettes élevées pour la ponte et aux dindons élevés pour la reproduction. De plus, elle a déterminé que les conclusions valent par extrapolation pour toutes les espèces aviaires mineures ainsi que pour les autres espèces aviaires jusqu'au début de la ponte et les autres espèces aviaires pondeuses. De même, les conclusions relatives aux porcs s'appliquent par extrapolation aux espèces porcines mineures. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l'évaluation de la 6-phytase que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de cet additif selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

| 4a23 | Kaesler Nutrition GmbH |

6-phytase

EC 3.1.3.26

|

Composition de l'additif:

Préparation de 6-phytase produite par Komagataella pastoris (DSM 25375) ayant une activité minimale de: 40 000 U/g

À l'état liquide et à l'état solide

Caractérisation de la substance active:

6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Komagataella pastoris (DSM 25375)

Méthodes d'analyse:

Pour la quantification de l'activité de la 6-phytase dans l'additif alimentaire:

méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur du phytate — VDLUFA Method Book, vol. III, 27.1.1

Pour la quantification de l'activité de la 6-phytase dans les prémélanges et les aliments minéraux:

méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur du phytate — VDLUFA Method Book, vol. III, 27.1.3

Pour la quantification de l'activité de la 6-phytase dans l'additif pour l'alimentation animale:

méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate: EN ISO 30024.

| Poulets d'engraissement et poulettes élevées pour la ponte, toutes les espèces aviaires d'engraissement et élevées pour la ponte autres que les dindons d'engraissement et élevés pour la reproduction | — | 250 U | — |

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

| 29 mars 2026

| Toutes les espèces aviaires destinées à la ponte | 125 U

| Dindons d'engraissement et élevés pour la reproduction | 500 U

| Porcelets (sevrés), porcs d'engraissement, truies et espèces porcines mineures | 250 U

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0329-20171225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).