(1) Le règlement (CE) no 515/97 dispose que les transporteurs sont tenus de transmettre les données relatives aux mouvements de conteneurs, dans les cas énumérés à l'article 18 bis, paragraphe 6, du règlement, au répertoire CSM géré par la Commission, mais uniquement dans la mesure où ils sont connus du transporteur déclarant et ont donné lieu à la production, au recueil ou à la conservation de données dans les registres électroniques de celui-ci.
Règlement d'exécution (UE) 2016/345 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/345
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/345
Versionacte d'origine du 10/03/2016 (CELEX 32016R0345)
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