Règlement d'exécution (UE) 2016/345 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/345
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/345
Versionacte d'origine du 10/03/2016 (CELEX 32016R0345)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2016/345EUR-Lex →

(1) Le règlement (CE) no 515/97 dispose que les transporteurs sont tenus de transmettre les données relatives aux mouvements de conteneurs, dans les cas énumérés à l'article 18 bis, paragraphe 6, du règlement, au répertoire CSM géré par la Commission, mais uniquement dans la mesure où ils sont connus du transporteur déclarant et ont donné lieu à la production, au recueil ou à la conservation de données dans les registres électroniques de celui-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0345. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).