Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2016/345 de la Commission du 10 mars 2016 fixant la fréquence de notification des messages sur le statut des conteneurs, le format des données et la méthode de transmission

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2016/345
Adopté le10 mars 2016
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 7 considérants
CELEX32016R0345
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2016/345, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 515/97 dispose que les transporteurs sont tenus de transmettre les données relatives aux mouvements de conteneurs, dans les cas énumérés à l'article 18 bis, paragraphe 6, du règlement, au répertoire CSM géré par la Commission, mais uniquement dans la mesure où ils sont connus du transporteur déclarant et ont donné lieu à la production, au recueil ou à la conservation de données dans les registres électroniques de celui-ci.

(2)

(2) Afin d'assurer l'analyse en temps opportun des données relatives aux mouvements de conteneurs, de garantir le transfert sans entrave de ces données des transporteurs maritimes au répertoire CSM et de permettre un niveau raisonnable de diversité en ce qui concerne les manières d'encoder les données, il y a lieu que la fréquence de notification des messages sur le statut des conteneurs («CSM»), le format des CSM et la méthode de transmission soient précisés.

(3)

(3) En raison du volume et des modifications régulières du transport par conteneurs, la détection efficace des fraudes dépend, dans une large mesure, de la détection à temps des mouvements de conteneurs suspects. Afin de garantir l'utilisation efficace des données reçues en limitant le risque que les cargaisons suspectes soient transportées vers un lieu indéterminé avant la détection effective des envois suspects, les transporteurs devraient être tenus de transmettre les CSM au répertoire CSM au plus tard 24 heures après la production, le recueil ou la conservation du CSM dans les registres électroniques du transporteur.

(4)

(4) Pour réduire la charge financière pesant sur le secteur et faciliter la transmission des CSM, les transporteurs devraient être tenus d'utiliser l'une des principales normes de l'ANSI ASC X12 ou de l'UN/EDIFACT. L'ANSI ASC X12 est un protocole d'échange de données informatisé (EDI) de l'American National Standards Institute (ANSI — Institut américain de normalisation), tandis que l'UN/EDIFACT est la norme EDI développée dans le cadre des Nations unies. Le recours à ces normes devrait réduire les coûts de mise en œuvre pour les transporteurs, puisqu'elles sont considérées comme étant utilisées universellement par le secteur maritime aux fins de l'échange de données informatisé.

(5)

(5) Afin d'assurer la transmission sécurisée des données et un niveau adéquat de confidentialité et d'intégrité des données transmises, il convient que les CSM soient transmis au moyen du protocole SFTP (Secure Shell File Transfer Protocol) conçu par l'Internet Engineering Task Force (IETF). Cette méthode de transmission garantit le niveau de sécurité requis et est considérée comme acceptable par le secteur en termes de faisabilité. Pour réduire les coûts de mise en œuvre, il y a lieu que les transporteurs soient autorisés à recourir également à d'autres méthodes de transmission, pour autant qu'elles offrent le même niveau de sécurité des données que le protocole SFTP.

(6)

(6) Afin de réduire la charge financière liée au transfert des CSM, les transporteurs devraient être autorisés à transférer l'ensemble des CSM produits, recueillis ou conservés dans leurs registres électroniques sans sélectionner de CSM individuels. En pareils cas, la Commission et les autorités compétentes des États membres devraient être autorisées à avoir accès à ces données et à les utiliser conformément aux dispositions du règlement (CE) no 515/97.

(7)

(7) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par le règlement (CE) no 515/97,

Article 1

Fréquence de notification des CSM

Les transporteurs transmettent les CSM complets produits, recueillis ou conservés dans leurs registres électroniques au répertoire CSM au plus tard 24 heures après la saisie du CSM dans leurs registres électroniques.

La transmission de CSM historiques conformément à l'article 18 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 515/97 est effectuée dans les 24 heures qui suivent la production ou le recueil du premier CSM dans les registres électroniques du transporteur, établissant que le conteneur est destiné à être introduit sur le territoire douanier de l'Union.

Article 2

Format des données à respecter pour les CSM

Les transporteurs notifient les CSM conformément aux normes ANSI ASC X12 ou UN/EDIFACT.

Article 3

Méthode de transmission des CSM

1. Les transporteurs transmettent les CSM au moyen du protocole SFTP (Secure Shell File Transfer Protocol).

Ils sont autorisés à transmettre les CSM au moyen d'autres méthodes, pour autant que celles-ci garantissent un niveau de sécurité comparable à celui offert par le protocole SFTP.

2. Les CSM peuvent être transmis:

a) soit par notification sélective de CSM individuels, comme le prévoit l'article 18 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) no 515/97;

b) soit par transfert de l'ensemble des CSM produits, recueillis ou conservés dans les registres électroniques du transporteur, sans sélection de CSM individuels.

Lorsqu'il transmet des CSM conformément au point b), le transporteur accepte que la Commission et les États membres aient accès à ces données et les utilisent conformément aux conditions fixées dans le règlement (CE) no 515/97.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er septembre 2016.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0345. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).