(3) Aux termes de l'article 2, point 7), du règlement (UE) no 305/2011, il y a lieu d'entendre par «classe» un intervalle de niveaux de performance, délimité par une valeur minimale et une valeur maximale. Les classes définies par la formule «Aucune performance déterminée» ne correspondent pas à cette définition et ne peuvent donc pas être intégrées dans un système de classification au titre du règlement (UE) no 305/2011.
Règlement délégué (UE) 2016/364 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/364
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/364
Versionacte d'origine du 01/07/2015 (CELEX 32016R0364)
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