Règlement délégué (UE) 2016/364 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/364
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/364
Versionacte d'origine du 01/07/2015 (CELEX 32016R0364)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2016/364EUR-Lex →

(3) Aux termes de l'article 2, point 7), du règlement (UE) no 305/2011, il y a lieu d'entendre par «classe» un intervalle de niveaux de performance, délimité par une valeur minimale et une valeur maximale. Les classes définies par la formule «Aucune performance déterminée» ne correspondent pas à cette définition et ne peuvent donc pas être intégrées dans un système de classification au titre du règlement (UE) no 305/2011.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0364. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).