(2) Pour le captane, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Elle a proposé de modifier la définition des résidus dans le cas des produits végétaux et a recommandé de maintenir ou de relever les LMR existantes pour certains produits. Elle a conclu, à propos des LMR concernant les pommes, les poires, les coings, les nèfles, les nèfles du Japon, les abricots, les cerises, les pêches, les prunes, les fraises, les mûres, les framboises, les myrtilles, les groseilles, les groseilles à maquereau et les tomates, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. Dans le cas des LMR concernant les amandes, les raisins de table, les raisins de cuve, les pommes de terre, les concombres, les melons, la scarole, les poireaux, le maïs et le sorgho, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR concernant ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique.
Règlement (UE) 2016/452 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/452
RattachementRèglement (UE) 2016/452
Versionacte d'origine du 29/03/2016 (CELEX 32016R0452)
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