(4) Pour la spiroxamine, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Elle a proposé de modifier la définition des résidus et a conclu, à propos des LMR concernant les raisins de table et de cuve, les bananes, l'orge, l'avoine, le seigle, le froment (blé), les muscles, la graisse et le foie de volailles et les œufs d'oiseaux, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. Dans la mesure où il y a lieu d'établir la définition des résidus pour les produits d'origine animale comme étant le «métabolite M06 spiroxamine-acide carboxylique, exprimé en spiroxamine (somme des isomères)», les informations disponibles sont suffisantes pour fixer les LMR relatives aux muscles, graisse, foie et reins de porcins, de bovins, d'ovins et de caprins, et au lait de bovins, d'ovins et de caprins. Étant donné que les LMR pour l'orge et l'avoine ont été fixées à 0,4 mg/kg sur la base d'une bonne pratique agricole qui n'est plus préconisée, les LMR relatives à ces produits devraient être abaissées à une valeur de 0,05 mg/kg.
Règlement (UE) 2016/452 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/452
RattachementRèglement (UE) 2016/452
Versionacte d'origine du 29/03/2016 (CELEX 32016R0452)
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