Règlement (UE) 2016/458 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/458
RattachementRèglement (UE) 2016/458
Versionacte d'origine du 30/03/2016 (CELEX 32016R0458)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2016/458EUR-Lex →

(3) Selon l'avis scientifique du CIEM, il y a lieu de réduire les captures de raie mêlée dans les divisions CIEM VII d et VII e-k et celles de raie lisse dans la sous-zone CIEM IV. Il convient par conséquent de mettre en place des mesures de gestion locales limitant les captures et livrant de meilleures informations scientifiques. Le CIEM a recommandé que, dans les divisions VII f et VII g, les captures de raie mêlée soient limitées à 188 tonnes au maximum. Les tableaux correspondants relatifs aux possibilités de pêche devraient donc être modifiés pour permettre ce niveau de capture et de débarquement et les dispositions en matière de déclaration devraient être adaptées en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0458. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).