(4) Selon l'avis scientifique du CIEM, les captures totales de chinchards et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et IV a, sous-zone VI, divisions VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la division V b et dans les eaux internationales des sous-zones XII et XIV devraient être fixées à 108 868 tonnes. Il convient donc de corriger le TAC initial dans le tableau des possibilités de pêche afin de permettre un niveau accru de captures correspondant à l'avis scientifique du CIEM.
Règlement (UE) 2016/458 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/458
RattachementRèglement (UE) 2016/458
Versionacte d'origine du 30/03/2016 (CELEX 32016R0458)
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