Règlement (UE) 2016/458 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/458
RattachementRèglement (UE) 2016/458
Versionacte d'origine du 30/03/2016 (CELEX 32016R0458)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2016/458EUR-Lex →

(4) Selon l'avis scientifique du CIEM, les captures totales de chinchards et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et IV a, sous-zone VI, divisions VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la division V b et dans les eaux internationales des sous-zones XII et XIV devraient être fixées à 108 868 tonnes. Il convient donc de corriger le TAC initial dans le tableau des possibilités de pêche afin de permettre un niveau accru de captures correspondant à l'avis scientifique du CIEM.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0458. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).