Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 1071/2009, on entend par:
a) «ERRU (registre européen des entreprises de transport routier)», un système d'interconnexion des registres électroniques nationaux, instauré conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1071/2009;
b) «interface asynchrone», un processus par lequel un message en réponse à une demande est renvoyé sur une nouvelle connexion HTTP;
c) «recherche générale», un message de demande adressé par un État membre à tous les autres États membres;
d) «système central», le système informatique permettant d'acheminer les messages ERRU entre les États membres;
e) «CPC», l'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1071/2009;
f) «État membre d'infraction», l'État membre dans lequel une entreprise de transport a commis une infraction;
g) «État membre d'établissement», l'État membre dans lequel une entreprise est établie;
h) «système national», le système informatique mis en place dans chaque État membre afin de pouvoir émettre des messages ERRU, les traiter et y répondre;
i) «interface synchrone», un processus par lequel un message en réponse à une demande est renvoyé sur la même connexion HTTP que celle utilisée pour la demande;
j) «État membre demandeur», l'État membre émettant une demande ou une notification, laquelle est ensuite acheminée vers les États membres destinataires;
k) «État membre destinataire», l'État membre auquel la demande ou notification ERRU est adressée;
l) «Contrôle négatif»: un contrôle dans le cadre duquel aucune infraction n’est détectée.