Règlement d'exécution (UE) 2016/480 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/10/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R0480-20231025, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/04/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/480
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/480
VersionConsolidée au 25/10/2023 (CELEX 02016R0480-20231025)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/480EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 1071/2009, on entend par:

a) «ERRU (registre européen des entreprises de transport routier)», un système d'interconnexion des registres électroniques nationaux, instauré conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1071/2009;

b) «interface asynchrone», un processus par lequel un message en réponse à une demande est renvoyé sur une nouvelle connexion HTTP;

c) «recherche générale», un message de demande adressé par un État membre à tous les autres États membres;

d) «système central», le système informatique permettant d'acheminer les messages ERRU entre les États membres;

e) «CPC», l'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1071/2009;

f) «État membre d'infraction», l'État membre dans lequel une entreprise de transport a commis une infraction;

g) «État membre d'établissement», l'État membre dans lequel une entreprise est établie;

h) «système national», le système informatique mis en place dans chaque État membre afin de pouvoir émettre des messages ERRU, les traiter et y répondre;

i) «interface synchrone», un processus par lequel un message en réponse à une demande est renvoyé sur la même connexion HTTP que celle utilisée pour la demande;

j) «État membre demandeur», l'État membre émettant une demande ou une notification, laquelle est ensuite acheminée vers les États membres destinataires;

k) «État membre destinataire», l'État membre auquel la demande ou notification ERRU est adressée;

l) «Contrôle négatif»: un contrôle dans le cadre duquel aucune infraction n’est détectée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0480-20231025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).