Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2016/480 de la Commission du 1er avril 2016 établissant des règles communes concernant l'interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier et abrogeant le règlement (UE) no 1213/2010 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 25/10/2023.

Version consolidée au 25/10/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R0480-20231025, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/04/2016).

ActeRèglement d'exécution (UE) 2016/480
Adopté le1er avril 2016
VersionConsolidée au 25/10/2023
Contenu7 articles, 8 considérants, 9 annexes
CELEX02016R0480-20231025
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2016/480, consolidée au 25/10/2023EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1071/2009 dispose que les États membres ont l'obligation de tenir un registre électronique national des entreprises de transport par route qui ont été autorisées par une autorité compétente à exercer la profession de transporteur par route. Les données pertinentes figurant dans le registre électronique national d'un État membre devraient être accessibles à toutes les autorités compétentes des autres États membres. L'article 16, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1071/2009 exige que les registres électroniques nationaux soient interconnectés au plus tard le 31 décembre 2012, les règles communes relatives à cette interconnexion devant être arrêtées par la Commission. Sur la base de ce mandat, la Commission a adopté le règlement (UE) no 1213/2010 afin de faciliter l'interconnexion des registres électroniques nationaux par un système d'échange de messages appelé «ERRU» (registre européen des entreprises de transport routier). Celui-ci est opérationnel depuis le 31 décembre 2012.

(2)

(2) Au cours des trois années de fonctionnement de l'ERRU, la Commission ainsi que des experts des États membres ont constaté des divergences entre certains aspects de l'utilisation pratique de l'ERRU et les procédures administratives instaurées dans les États membres.

(3)

(3) Il faut donc remédier aux défaillances constatées dans le fonctionnement quotidien de l'ERRU et le mettre en conformité avec les dispositions applicables du règlement (CE) no 1071/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1072/2009 et (CE) no 1073/2009, ainsi que garantir que l'ERRU est utilisé de façon uniforme par les autorités compétentes dans toute l'Union européenne. De plus, il est nécessaire d'adapter les règles en vigueur aux progrès scientifiques et techniques.

(4)

(4) Le règlement (UE) 2016/403 de la Commission en ce qui concerne la classification des infractions graves aux règles de l'Union établit une nouvelle liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves aux règles de l'Union qui, outre celles qui figurent à l'annexe IV du règlement (CE) no 1071/2009, peuvent aboutir à la perte d'honorabilité de l'entreprise de transport par route ou du gestionnaire de transport. Il est donc nécessaire de faire en sorte que l'ERRU puisse transmettre des informations sur la nouvelle liste d'infractions.

(5)

(5) Les dispositions relatives à la protection des données personnelles, énoncées notamment dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, s'appliquent au traitement de toutes les données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 1071/2009. Les États membres doivent notamment appliquer des mesures de sécurité appropriées pour prévenir l'utilisation abusive de données personnelles.

(6)

(6) Le cas échéant, les dispositions relatives à la protection des données personnelles, énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, s'appliquent au traitement de toutes les données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 1071/2009.

(7)

(7) En raison du nombre important de modifications qui devraient être apportées aux règles communes relatives à la mise en œuvre de l'interconnexion des registres électroniques nationaux, il est nécessaire de remplacer le règlement (UE) no 1213/2010 par un nouvel acte. Il convient dès lors d'abroger le règlement (UE) no 1213/2010.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

Objet

Le présent règlement établit les exigences concernant la connexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier au système de messagerie ERRU, comme prévu à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1071/2009.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 1071/2009, on entend par:

a) «ERRU (registre européen des entreprises de transport routier)», un système d'interconnexion des registres électroniques nationaux, instauré conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1071/2009;

b) «interface asynchrone», un processus par lequel un message en réponse à une demande est renvoyé sur une nouvelle connexion HTTP;

c) «recherche générale», un message de demande adressé par un État membre à tous les autres États membres;

d) «système central», le système informatique permettant d'acheminer les messages ERRU entre les États membres;

e) «CPC», l'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1071/2009;

f) «État membre d'infraction», l'État membre dans lequel une entreprise de transport a commis une infraction;

g) «État membre d'établissement», l'État membre dans lequel une entreprise est établie;

h) «système national», le système informatique mis en place dans chaque État membre afin de pouvoir émettre des messages ERRU, les traiter et y répondre;

i) «interface synchrone», un processus par lequel un message en réponse à une demande est renvoyé sur la même connexion HTTP que celle utilisée pour la demande;

j) «État membre demandeur», l'État membre émettant une demande ou une notification, laquelle est ensuite acheminée vers les États membres destinataires;

k) «État membre destinataire», l'État membre auquel la demande ou notification ERRU est adressée;

l) «Contrôle négatif»: un contrôle dans le cadre duquel aucune infraction n’est détectée.

Article 3

Obligation de se connecter à l'ERRU

Les États membres réalisent l'interconnexion des registres électroniques nationaux, visée à l'article 16 du règlement (CE) no 1071/2009, à l'ERRU conformément aux procédures et exigences techniques établies dans le présent règlement.

La connexion à l'ERRU d'un État membre est considérée comme établie après que les essais de connexion, d'intégration et de performance ont été menés à bien conformément aux instructions et sous le contrôle de la Commission. La durée maximale de ces essais est de six mois. La Commission prend des mesures en cas d'échec des essais susmentionnés. Si ces mesures se révèlent insuffisantes, la Commission peut cesser de soutenir les essais jusqu'à ce que l'État membre démontre que des progrès suffisants ont été réalisés, au niveau national, concernant la connexion à l'ERRU.

Article 4

Spécifications techniques

L'ERRU répond aux spécifications techniques établies aux annexes I à VII du présent règlement.

Article 5

Utilisation de l'ERRU

1. Lorsqu'elles s'échangent des informations au moyen de l'ERRU, les autorités compétentes suivent les procédures établies à l'annexe VIII du présent règlement.

2. Les États membres accordent aux organismes de contrôle chargés des contrôles routiers l’accès à la fonctionnalité «vérification des données de l’entreprise de transport».

3. Au cas où plusieurs instances nationales prennent part aux contrôles routiers, l'État membre détermine laquelle d'entre elles se voit accorder l'accès visé au paragraphe 2.

Article 6

Abrogation

Le règlement (UE) no 1213/2010 est abrogé à partir de la date d'application du présent règlement. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 30 janvier 2019.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

ASPECTS GÉNÉRAUX DE L'ERRU

1. ARCHITECTURE

L'ERRU se compose des éléments suivants:

1. 1. Un système central qui permet de recevoir la demande d'un État membre demandeur, de la valider et de la traiter en la transmettant aux États membres destinataires. Le système central attend que tous les États membres destinataires aient répondu, puis regroupe toutes les réponses et transmet la réponse ainsi consolidée à l'État membre demandeur.

1. 2. Un système national par État membre, qui est doté d'une interface permettant à la fois d'envoyer des demandes au système central et de recevoir les réponses correspondantes. Les systèmes nationaux peuvent utiliser un logiciel propriétaire ou commercial pour transmettre des messages au système central et en recevoir.

1. 3. Tous les messages échangés sont acheminés par l'intermédiaire du service central.

2. GESTION

2. 1.

Le système central est géré par la Commission, laquelle est responsable de son exploitation technique et de sa maintenance.

2. 2.

À l'exception des données de journalisation, des données statistiques et des données d'acheminement visées à l'annexe VII, le système central ne conserve aucune donnée au-delà d'une période de six mois.

2. 3.

Le système central n'autorise pas l'accès aux données à caractère personnel, sauf au personnel de la Commission dûment autorisé, lorsque cela est nécessaire pour le contrôle de l'exploitation technique, pour la maintenance et pour le dépannage.

2. 4.

Les États membres ont la responsabilité:

2. 4.1. d'assurer la configuration et la gestion de leur système national, y compris de l'interface avec le système central;

2. 4.2. de veiller à l'installation et à la maintenance de leur système national, tant du matériel que du logiciel, qu'il soit propriétaire ou commercial;

2. 4.3. d'assurer la parfaite interopérabilité de leur système national avec le système central, y compris la gestion des messages d'erreur reçus de ce dernier;

2. 4.4. de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'information;

2. 4.5. de veiller au fonctionnement des systèmes nationaux conformément aux niveaux de service fixés à l'annexe VI.

2. 5. Portail Web MOVEHUB

La Commission met à disposition une application Web à accès sécurisé, appelée «portail Web MOVEHUB», offrant au moins les services suivants:

a) les statistiques de disponibilité par État membre;

b) la notification d'activités de maintenance sur le système central et les systèmes nationaux;

c) les rapports agrégés;

d) la gestion des contacts;

e) les schémas XSD.

2. 6. Gestion des contacts

La fonction de gestion des contacts permet à chaque État membre de gérer les données de contact concernant les catégories qui lui sont propres en matière politique, économique, opérationnelle et technique, l'autorité compétente de chaque État membre étant responsable de la tenue à jour de ses propres contacts. Il est possible de voir, mais pas de modifier, les données de contact des autres États membres.

Annexe II

ANNEXE II

FONCTIONNALITÉS DE L'ERRU

1. L’ERRU offre les fonctionnalités suivantes:

1. 1. Vérification d’honorabilité (CGR): permet à l’État membre demandeur d’envoyer une demande à l’un ou à l’ensemble des États membres destinataires afin de déterminer l’aptitude d’un gestionnaire de transport et ainsi de savoir si celui-ci a l’autorisation d’exploiter une entreprise de transport.

1. 2. Notification du résultat du contrôle (Notification of check result — NCR): permet à l’État membre dans lequel le contrôle a été effectué d’en notifier le résultat à l’État membre d’établissement. Lorsqu’une infraction grave a été constatée au cours du contrôle, l’État membre dans lequel l’infraction a été détectée notifie à l’État membre d’établissement par le biais de la NCR que l’entreprise de transport a commis une infraction grave et peut demander que des sanctions soient infligées à l’entreprise de transport dans l’État membre d’établissement. Lorsque aucune infraction n’a été détectée au cours du contrôle, la NCR permet à l’État membre dans lequel le contrôle a été effectué de notifier ce résultat à l’État membre d’établissement.

1. 3. Vérification des données de l’entreprise de transport (Check Transport Undertaking Data — CTUD): permet à l’État membre demandeur d’envoyer une demande à l’État membre destinataire concernant les données suivantes qui sont spécifiques pour chaque entreprise de transport:

— informations sur la licence communautaire et les copies certifiées conformes,

— niveau de risque et fourchette de notation des risques,

— nombre de véhicules à la disposition de l’entreprise de transport,

— numéros d’immatriculation et pays d’immatriculation des véhicules dont dispose l’entreprise de transport,

— nombre de salariés.

1. 4. Notification d’inaptitude (Notification of Unfitness — NU): permet à un État membre d’informer tous les autres États membres qu’un gestionnaire de transport a été déclaré inapte et que par conséquent son attestation de capacité professionnelle n’est plus valable dans aucun État membre.

2. Il existe d'autres types de messages jugés nécessaires au bon fonctionnement de l'ERRU, par exemple des notifications d'erreur.

Annexe III

ANNEXE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESSAGES ERRU

1. EXIGENCES TECHNIQUES GÉNÉRALES

1. 1.

Le système central fournit des interfaces synchrones et asynchrones pour l'échange des messages. Les États membres peuvent choisir l'interface la plus appropriée pour interagir avec leurs propres applications.

1. 2.

Tous les messages échangés entre le système central et les systèmes nationaux doivent être encodés en UTF-8.

1. 3.

Les États membres veillent à ce que leur système national puisse recevoir et traiter des messages contenant des caractères grecs ou cyrilliques.

2. STRUCTURE DES MESSAGES XML ET DÉFINITION DU SCHÉMA (XSD)

2. 1.

La structure générale des messages XML respecte le format défini par les schémas XSD installés dans le système central.

2. 2.

Le système central et les systèmes nationaux transmettent et reçoivent des messages conformes au schéma XSD du message.

2. 3.

Les systèmes nationaux permettent d'envoyer, de recevoir et de traiter tous les messages correspondant à l'une des fonctionnalités décrites à l'annexe II.

2. 4.

Les messages XML comprennent au moins les exigences minimales établies à l'appendice de la présente annexe.

Annexe 4

Appendice — Exigences minimales concernant le contenu des messages XML

| En-tête commun | Obligatoire

| Version | La version officielle des caractéristiques XML est indiquée dans l’espace de noms défini dans le XSD du message et dans l’attribut de version de l’élément d’en-tête de tout message XML. Le numéro de version («n.m») est défini comme une valeur fixe dans chaque publication du fichier «Définition du schéma XML» (xsd). | Oui

| Identifiant de test | Identifiant facultatif aux fins de test. L’initiateur du test saisit l’identifiant et tous les intervenants dans le flux de travail doivent transmettre/renvoyer le même identifiant. Il doit être ignoré dans la production et ne sera pas utilisé s’il est fourni. | Non

| Identifiant technique | Il s’agit d’un UUID qui identifie de manière unique chaque message individuel. L’expéditeur crée un UUID et renseigne cet attribut. Ces données ne sont pas utilisées à des fins d’activité économique. | Oui

| Identifiant du flux de travail | L’identifiant du flux de travail est un UUID et doit être créé par l’État membre demandeur. Cet identifiant est ensuite utilisé dans tous les messages pour corréler le flux de travail. | Oui

| Envoyé à | Date et heure (TUC) auxquelles le message a été envoyé. | Oui

| Délai d’expiration | Il s’agit d’un attribut optionnel de date et d’heure (au format GMT). Cette valeur est définie par le système central uniquement pour les demandes transmises et est calculée sur la base de la date/heure à laquelle la demande initiale a été reçue par le système central. Elle indique à l’État membre destinataire le délai d’expiration de la demande. Cette valeur n’est pas requise dans les demandes initiales adressées au système central ni dans aucun des messages de réponse. | Non

| De | Le code ISO 3166-1 alpha 2 de l’État membre expéditeur du message ou «UE». | Oui

| À | Code ISO 3166-1 alpha 2 de l’État membre destinataire du message ou «UE». | Oui

Vérification d’honorabilité

| Demande de vérification d’honorabilité | Obligatoire

| Identifiant du dossier | Il s’agit d’un numéro de série ou de référence qui identifie chaque demande individuelle. | Oui

| Autorité compétente qui fait la demande | L’autorité compétente qui a formulé la demande de recherche. | Oui

| Informations sur le gestionnaire de transport | Oui, si aucune information disponible sur la CPC

| Nom | Le(s) nom(s) de famille du gestionnaire de transport figurant sur la CPC. | Oui

| Prénom | Le(s) prénom(s) du gestionnaire de transport figurant sur l’attestation de capacité professionnelle. | Oui

| Date de naissance | La date de naissance du gestionnaire de transport au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). | Oui

| Lieu de naissance | Le lieu de naissance du gestionnaire de transport. | Non

| Adresse | L’adresse, la ville, le code postal et le pays du gestionnaire de transport. | Non

| Détails de la CPC | Oui si aucune information sur le gestionnaire de transport

| Numéro de la CPC | Le numéro de l’attestation de capacité professionnelle. | Oui

| Date de délivrance de la CPC | La date à laquelle la CPC a été délivrée, au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). | Oui

| Pays de délivrance de la CPC | Le pays où la CPC a été délivrée, au format ISO 3166-1 alpha 2. | Oui

| Réponse à vérification d’honorabilité | Obligatoire

| Identifiant du dossier | Le numéro de série ou de référence correspondant à l’identifiant du dossier de la demande. | Oui

| Autorité compétente qui fait la demande | L’autorité compétente qui a formulé la demande de recherche. | Oui

| Autorité compétente qui répond | L’autorité compétente qui a répondu à la demande de recherche. | Oui

| Code d’état | Le code d’état de la recherche (p. ex. trouvé, aucun résultat trouvé, erreur, etc.). | Oui

| Message d’état | Description explicative de l’état (si nécessaire). | Non

| Informations sur le gestionnaire de transport trouvé | Oui si le code d’état est «Trouvé»

| Nom | Le(s) nom(s) de famille du gestionnaire de transport inscrit(s) dans le registre. | Oui

| Prénom | Le(s) prénom(s) du gestionnaire de transport inscrit(s) dans le registre. | Oui

| Date de naissance | La date de naissance du gestionnaire de transport, au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ), inscrite dans le registre. | Oui

| Lieu de naissance | Le lieu de naissance du gestionnaire de transport inscrit dans le registre. | Non

| Numéro de la CPC | Le numéro de l’attestation de capacité professionnelle inscrit dans le registre. | Oui

| Date de délivrance de la CPC | La date à laquelle la CPC a été délivrée, au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ), inscrite dans le registre. | Oui

| Pays de délivrance de la CPC | Le pays où la CPC a été délivrée, au format ISO 3166-1 alpha 2, inscrit dans le registre. | Oui

| Validité de la CPC. | La mention «valide» ou «non valide». | Oui

| Total des entreprises gérées | Le nombre d’entreprises de transport auxquelles le gestionnaire de transport est associé. | Oui

| Total des véhicules gérés | Le nombre total de véhicules auxquels le gestionnaire de transport est associé. | Oui

| Aptitude | La mention «Apte» ou «Inapte». | Oui

| Date de début de l’inaptitude | La date jusqu’à laquelle le gestionnaire de transport est déclaré inapte, au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). | Oui si sous «Aptitude» figure la mention «Inapte»

| Date de fin de l’inaptitude | La date jusqu’à laquelle le gestionnaire de transport est déclaré inapte, au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). | Oui si sous «Aptitude» figure la mention «Inapte»

| Méthode de recherche | La méthode utilisée pour trouver le gestionnaire de transport: NYSIIS, CPC, personnalisée. | Oui

| Entreprise de transport (pour chaque gestionnaire de transport trouvé) | Oui si le nombre d’entreprises gérées > 0

| Nom de l’entreprise de transport | Le nom de l’entreprise de transport (nom et forme juridique) inscrit dans le registre. | Oui

| Adresse de l’entreprise de transport | L’adresse de l’entreprise de transport (adresse, code postal, ville, pays) telle qu’inscrite dans le registre. | Oui

| Numéro de licence communautaire | Le numéro de série de la licence communautaire de l’entreprise de transport (champ alphanumérique en texte libre d’une longueur de 1 à 20). | Oui

| Statut de la licence communautaire | Le statut de la licence communautaire de l’entreprise de transport inscrit dans le registre. | Oui

| Véhicules gérés | Le nombre de véhicules gérés tel qu’inscrit dans le registre. | Oui

Notification du résultat du contrôle

| Notification du résultat du contrôle | Obligatoire

| Identifiant du dossier | Il s’agit d’un numéro de série ou de référence qui identifie chaque notification individuelle. | Oui

| Autorité compétente notifiante | L’autorité compétente qui émet la notification. | Oui

| Entreprise de transport | Oui

| Nom de l’entreprise de transport | Le nom de l’entreprise de transport faisant l’objet du contrôle. | Oui

| Numéro de licence communautaire | Le numéro de série de la licence communautaire ou de la copie certifiée conforme de l’entreprise de transport (champ alphanumérique en texte libre d’une longueur de 1 à 20). | Oui

| Numéro d’immatriculation du véhicule | Numéro d’immatriculation du véhicule contrôlé. | Oui

| Pays d’immatriculation du véhicule | Le pays dans lequel le véhicule contrôlé est immatriculé. | Oui

| Informations générales sur le contrôle |

| Date du contrôle | La date du contrôle au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). | Oui

| Contrôle négatif | Oui/Non | Oui

| Infractions mineures | Oui, si une ou plusieurs infractions mineures sont détectées lors du contrôle

| Date de l’infraction mineure | La date de l’infraction au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). | Oui

| Nombre d’infractions mineures | Le nombre d’infractions mineures détectées. | Oui

| Infraction grave | Oui, si une ou plusieurs infractions graves sont détectées lors du contrôle

| Date de l’infraction | La date de l’infraction au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). | Oui

| Catégorie |

La catégorie de l’infraction:

— MSI (Most Serious Infringement): Infraction la plus grave,

— VSI (Very Serious Infringement): Infraction très grave,

— SI (Serious Infringement): Infraction grave.

| Oui

| Type d’infraction | Selon la classification figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1071/2009 et à l’annexe I du règlement (UE) 2016/403 de la Commission. | Oui

| Recours éventuel |

Si un recours contre l’infraction est encore possible au moment de la notification.

Oui/Non

| Oui

| Sanction infligée (pour chaque infraction grave) | Oui, le cas échéant

| Identifiant de la sanction infligée | Le numéro de série de la sanction individuelle infligée. | Oui

| Date de la décision finale | La date de la décision finale de la sanction infligée, au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). | Oui

| Type de sanction infligée |

La mention:

— 101: «Avertissement»,

— 201: «Interdiction temporaire de cabotage»,

— 202: «Amende»,

— 203: «Interdiction»,

— 204: «Immobilisation»,

— 102: «Autres».

| Oui

| Date de début | La date de début de la sanction infligée, au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). | Non

| Date de fin | La date de fin de la sanction infligée, au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). | Non

| Exécutés | Oui/Non | Oui

| Sanction demandée (pour chaque infraction grave) | Non

| Identifiant de la sanction demandée | Le numéro de série de la sanction individuelle demandée. | Oui

| Type de sanction demandée |

La mention:

— 101: «Avertissement»,

— 301: «Retrait temporaire de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire»,

— 302: «Retrait permanent de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire»,

— 303: «Retrait temporaire de la licence communautaire»,

— 304: «Retrait permanent de la licence communautaire»,

— 305: «Suspension de la délivrance des attestations de conducteur»,

— 306: «Retrait des attestations de conducteur»,

— 307: «Délivrance des attestations de conducteur soumise au respect de conditions supplémentaires, de manière à en prévenir toute utilisation abusive».

| Oui

| Durée | La durée de la sanction demandée (en jours civils). | Non

| Notification du résultat du contrôle | Obligatoire si une ou plusieurs infractions mineures sont détectées lors du contrôle

| Identifiant du dossier | Le numéro de série ou de référence correspondant à l’identifiant de la notification. | Oui

| Autorité d’origine compétente | L’autorité compétente qui a émis la notification d’infraction initiale. | Oui

| Autorité de délivrance des licences compétente | L’autorité compétente qui répond à la notification d’infraction. | Oui

| Code d’état | Le code d’état de la réponse à l’infraction (p. ex. trouvé, aucun résultat trouvé, erreur, etc.). | Oui

| Message d’état | Description explicative de l’état (si nécessaire). | Non

| Entreprise de transport | Oui

| Nom de l’entreprise de transport | Le nom de l’entreprise de transport inscrit dans le registre. | Oui

| Adresse de l’entreprise de transport | L’adresse de l’entreprise de transport (adresse, code postal, ville, pays) telle qu’inscrite dans le registre. | Oui

| Numéro de licence communautaire | Le numéro de série de la licence communautaire de l’entreprise de transport telle qu’inscrit dans le registre (champ alphanumérique en texte libre d’une longueur de 1 à 20). | Oui

| Statut de la licence communautaire | Le statut de la licence communautaire de l’entreprise de transport inscrit dans le registre. | Oui

| Sanction infligée | Non

| Identifiant de la sanction infligée | Le numéro de série de la sanction individuelle infligée (fourni par l’identifiant de la sanction demandée de la notification du résultat du contrôle). | Oui

| Autorité compétente qui inflige la sanction | Le nom de l’autorité qui inflige la sanction. | Oui

| Est infligée | Oui/Non | Oui

| Type de sanction infligée |

La mention:

— 101: «Avertissement»,

— 301: «Retrait temporaire de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire»,

— 302: «Retrait permanent de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire»,

— 303: «Retrait temporaire de la licence communautaire»,

— 304: «Retrait permanent de la licence communautaire»,

— 305: «Suspension de la délivrance des attestations de conducteur»,

— 306: «Retrait des attestations de conducteur»,

— 307: «Délivrance des attestations de conducteur soumise au respect de conditions supplémentaires, de manière à en prévenir toute utilisation abusive»,

— 102: «Autres».

| Oui

| Date de début | La date de début de la sanction infligée, au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). | Non

| Date de fin | La date de fin de la sanction infligée, au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). | Non

| Motif | Le motif de l’absence de sanction. | Non

| Accusé de réception du résultat du contrôle | Obligatoire

| Identifiant du dossier | Le numéro de série ou de référence correspondant à l’identifiant du dossier de la notification ou de la réponse. | Oui

| Code d’état | Le code d’état de l’accusé de réception. | Oui

| Message d’état | La chaîne du message d’état. | Non

| Autorité d’origine compétente |

Pour un accusé de réception de réponse à notification d’infraction (NCRN_Ack): dans la législation, ce champ correspond à l’«Identifiant de l’autorité compétente de destination».

Pour un accusé de réception de notification d’infraction (NCRR_Ack): dans la législation, ce champ correspond à l’«Identifiant de l’autorité compétente qui accuse réception».

| Oui

| Autorité de délivrance des licences compétente |

Pour un accusé de réception de notification d’infraction (NCRN_Ack): dans la législation, ce champ correspond à l’«Identifiant de l’autorité compétente qui accuse réception».

Pour un accusé de réception de réponse à notification d’infraction (NCRR_Ack): dans la législation, ce champ correspond à l’«Identifiant de l’autorité compétente de destination».

| Oui

| Type d’accusé de réception |

La définition du type d’accusé de réception.

Valeurs possibles:

— «NCRN_Ack»,

— «NCRR_Ack».

| Oui

Vérification des données de l’entreprise de transport

| Demande de vérification des données de l’entreprise de transport | Obligatoire

| Identifiant du dossier | Il s’agit d’un numéro de série ou de référence qui identifie chaque demande individuelle. | Oui

| Autorité d’origine compétente | L’autorité compétente qui formule la demande de recherche. | Oui

| Identification de l’entreprise de transport | Oui

| Nom de l’entreprise de transport | Le nom de l’entreprise de transport. | Au moins deux des champs de recherche sont requis.

| Numéro de licence communautaire | Le numéro de série de la licence communautaire ou de la copie certifiée conforme (champ alphanumérique en texte libre d’une longueur de 1 à 20).

| Numéro d’immatriculation du véhicule | Le numéro d’immatriculation d’un des véhicules dont dispose l’entreprise de transport.

| Pays d’immatriculation du véhicule | Le pays d’immatriculation du véhicule. | Oui, si le numéro d’immatriculation du véhicule est fourni

| Demander tous les véhicules |

Demander les numéros d’immatriculation de tous les véhicules gérés par l’entreprise.

Oui/Non

| Oui

| Réponse à une demande de vérification des données de l’entreprise de transport | Obligatoire

| Identifiant du dossier | Il s’agit d’un numéro de série ou de référence qui identifie chaque demande individuelle. | Oui

| Autorité d’origine compétente | L’autorité compétente qui formule la demande de recherche. | Oui

| Autorité compétente qui répond | L’autorité compétente qui fournit la réponse. | Oui

| Code d’état | Le code d’état de la réponse (par exemple, Trouvé, Non trouvé, Erreur, etc.). | Oui

| Message d’état | Description explicative de l’état (si nécessaire). | Non

| Informations générales sur l’entreprise de transport | Oui, si le code d’état est «Trouvé»

| Nom de l’entreprise de transport | Le nom de l’entreprise de transport (nom et forme juridique). | Oui

| Adresse de l’entreprise de transport | L’adresse de l’entreprise de transport (adresse, code postal, ville, pays) telle qu’inscrite dans le registre. | Oui

| Nombre de véhicules gérés | Le nombre de véhicules gérés tel qu’inscrit dans le registre. | Oui

| Nombre de personnes ayant un emploi | Le nombre de personnes occupées dans l’entreprise au 31 décembre dernier. | Oui

| Niveau de risque | L’évaluation des risques de l’entreprise. | Oui

| Profil de risque | Le risque attribué à l’entreprise (vert, orange, rouge, gris). | Oui

| Détails de la licence communautaire | Oui, si le code d’état est «Trouvé»

| Autorité compétente qui délivre les licences | L’autorité compétente qui a délivré la licence communautaire à l’entreprise de transport. | Oui

| Numéro de licence communautaire | Le numéro de série de la licence communautaire de l’entreprise de transport telle qu’inscrit dans le registre (champ alphanumérique en texte libre d’une longueur de 1 à 20). | Oui

| Statut de la licence | Le statut de la licence communautaire de l’entreprise de transport inscrit dans le registre. | Oui

| Type de licence |

Le type de licence communautaire inscrit dans le registre. La mention:

— «Licence communautaire pour le transport de passagers»,

— «Licence nationale pour le transport de passagers»,

— «Licence communautaire pour le transport de marchandises»,

— «Licence communautaire pour le transport de marchandises, exclusivement ≤ 3,5 t»,

— «Licence nationale pour le transport de marchandises».

| Oui

| Date de début | La date de début de validité de la licence communautaire. | Oui

| Date d’expiration | La date d’expiration de la licence communautaire. | Oui

| Date de retrait | La date de retrait de la licence communautaire. | Oui, si trouvée

| Date de suspension | La date de suspension de la licence communautaire. | Oui, si trouvée

| Date d’expiration de la suspension | La date à laquelle la suspension de la licence communautaire expire. | Oui, si trouvée

| Références de la copie certifiée conforme | Oui

| Numéro de la copie certifiée conforme | Le numéro de série de chaque copie certifiée conforme de la licence communautaire de l’entreprise de transport tel qu’inscrit dans le registre (champ alphanumérique en texte libre d’une longueur de 1 à 20). | Oui

| Date de début | La date de début de validité de chaque copie certifiée conforme de la licence communautaire. | Oui

| Date d’expiration | La date d’expiration de chaque copie certifiée conforme de la licence communautaire. | Oui

| Date de retrait | La date de retrait de chaque copie certifiée conforme de la licence communautaire. | Oui, si trouvée

| Date de suspension | La date de suspension de la copie certifiée conforme de la licence communautaire. | Oui, si trouvée

| Date d’expiration de la suspension | La date à laquelle la suspension de la copie certifiée conforme de la licence communautaire expire. | Oui, si trouvée

| Informations relatives au véhicule | Oui, si la valeur de «Demander tous les véhicules» dans la demande CTUD est «Oui»

| Numéro d’immatriculation du véhicule | Le numéro d’immatriculation de chacun des véhicules dont dispose l’entreprise de transport. | Oui

| Pays d’immatriculation du véhicule | Le pays d’immatriculation de chacun des véhicules dont dispose l’entreprise de transport. | Oui

Notification d’inaptitude

| Notification d’inaptitude | Obligatoire

| Identifiant du dossier | Il s’agit d’un numéro de série ou de référence qui identifie chaque notification individuelle. | Oui

| Autorité compétente notifiante | L’autorité compétente qui émet la notification. | Oui

| Informations sur le gestionnaire de transport | Oui, si aucune information disponible sur la CPC

| Nom | Le(s) nom(s) de famille du gestionnaire de transport figurant sur la CPC. | Oui

| Prénom | Le(s) prénom(s) du gestionnaire de transport figurant sur l’attestation de capacité professionnelle. | Oui

| Date de naissance | La date de naissance du gestionnaire de transport au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). | Oui

| Lieu de naissance | Le lieu de naissance du gestionnaire de transport. | Non

| Détails de la CPC | Oui si aucune information sur le gestionnaire de transport

| Numéro de la CPC | Le numéro de l’attestation de capacité professionnelle. | Oui

| Date de délivrance de la CPC | La date à laquelle la CPC a été délivrée, au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). | Oui

| Pays de délivrance de la CPC | Le pays où la CPC a été délivrée, au format ISO 3166-1 alpha 2. | Oui

| Déclaration d’inaptitude | Oui

| Date de début de l’inaptitude | La date du contrôle au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). | Oui

| Accusé de réception de la notification d’inaptitude | Obligatoire

| Identifiant du dossier | Le numéro de série ou de référence correspondant à l’identifiant de la notification. | Oui

| Autorité d’origine compétente | L’autorité compétente qui émet la notification. | Oui

| Autorité compétente qui répond | L’autorité compétente qui fournit l’accusé de réception. | Oui

| Code d’état | Le code d’état de l’accusé de réception. | Oui

| Message d’état | La chaîne du message d’état. | Non

Annexe IV

ANNEXE IV

TRANSLITTÉRATION ET SERVICES NYSIIS

1. L'algorithme NYSIIS utilisé dans le système central permet d'encoder le nom de tous les gestionnaires de transport dans le registre national.

2. Lorsque les États membres recourent à la fonctionnalité CGR pour rechercher un gestionnaire de transport dans le registre, ils doivent toujours utiliser la clé NYSIIS comme principal mécanisme de recherche.

3. Par ailleurs, les États membres peuvent utiliser un algorithme personnalisé pour obtenir des résultats supplémentaires.

4. Les résultats de la recherche précisent le mécanisme de recherche utilisé, à savoir NYSIIS, CPC ou personnalisé, pour trouver une entrée.

Annexe V

ANNEXE V

EXIGENCES DE SÉCURITÉ

1. Le protocole HTTPS doit toujours être utilisé pour l'échange des messages entre le système central et les systèmes nationaux.

2. Les systèmes nationaux utilisent les certificats ICP fournis par la Commission afin de sécuriser la transmission des messages entre le système national et le système central.

3. Les systèmes nationaux mettent en œuvre, au minimum, des certificats utilisant l'algorithme de hachage de signature SHA-2 (SHA-256) et une longueur de clé publique de 2 048 bits.

Annexe VI

ANNEXE VI

NIVEAUX DE SERVICE

1. Les systèmes nationaux offrent le niveau de service minimum suivant:

1. 1. ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7;

1. 2. leur disponibilité est contrôlée par un message pulsion émis depuis le système central;

1. 3. leur taux de disponibilité est de 98 %, conformément au tableau suivant (les chiffres ont été arrondis à l'unité appropriée la plus proche):

| Une disponibilité de | correspond à une indisponibilité de

| par jour | par mois | par an

| 98 % | 0,5 heure | 15 heures | 7,5 jours

Les États membres sont invités à respecter le taux de disponibilité quotidien. Toutefois, il est admis que certaines activités nécessaires, telles que la maintenance du système, impliquent une indisponibilité de plus de 30 minutes. Cependant, les taux de disponibilité mensuel et annuel restent obligatoires.

1. 4. Les systèmes doivent répondre à un minimum de 98 % des demandes qui leur sont transmises en un mois civil.

1. 5. Lors de l’envoi des réponses concernant la vérification d’honorabilité, des accusés de réception de notification de résultat de vérification, des réponses concernant la vérification des données de l’entreprise de transport et des accusés de réception de déclaration d’inaptitude conformément à l’annexe VIII:

1. 5.1. Les systèmes doivent répondre aux demandes dans un délai de 10 secondes.

1. 5.2. Le délai global d’expiration de la demande (temps pendant lequel le demandeur peut attendre une réponse) ne dépasse pas 20 secondes.

1. 5.3. Les systèmes doivent pouvoir répondre à un taux de demande de 6 messages par seconde.

1. 6. Les systèmes nationaux n'envoient pas de demandes au système central ERRU à un taux supérieur à 2 demandes par seconde.

1. 7. Chaque système national doit pouvoir faire face aux problèmes techniques potentiels du système central ou des systèmes nationaux des autres États membres. Ces problèmes comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter:

a) la perte de connexion au système central;

b) l'absence de réponse à une demande;

c) la réception d'une réponse après le délai d'expiration du message;

d) la réception de messages non sollicités;

e) la réception de messages non valables.

2. Le système central doit:

2. 1. présenter un taux de disponibilité de 98 %;

2. 2. envoyer aux systèmes nationaux une notification des erreurs, soit par le message de réponse, soit par un message d'erreur spécifique. Les systèmes nationaux, en retour, reçoivent ces messages d'erreur spécifiques et disposent d'un flux de travail progressif afin de prendre les mesures appropriées pour corriger l'erreur notifiée. La procédure progressive est exposée en détail à la Commission sur demande de celle-ci.

3. Maintenance

Les États membres notifient aux autres États membres et à la Commission, au moyen de l'application web, toutes les activités de maintenance de routine au moins une semaine à l'avance si cela s'avère techniquement possible.

Annexe VII

ANNEXE VII

JOURNALISATION ET STATISTIQUES

1. La présente annexe fournit des détails concernant les données de journalisation et statistiques recueillies au niveau du système central, pas à celui des États membres.

2. Dans un souci de confidentialité, les données communiquées à des fins statistiques et d'acheminement sont anonymes. Les données permettant d'identifier un gestionnaire de transport, une entreprise de transport, une licence communautaire ou une CPC spécifiques ne sont pas communiquées à des fins statistiques.

3. Les informations de journalisation permettent de conserver une trace de toutes les transactions exécutées à des fins de contrôle et de débogage et de produire des statistiques relatives à ces transactions.

4. Les données à caractère personnel ne sont pas conservées dans les fichiers-journaux plus de 6 mois après l'exécution d'une transaction. Les informations statistiques et d'acheminement sont en revanche conservées pour une durée indéterminée.

5. Les données statistiques utilisées pour la transmission de rapports peuvent comprendre, entre autres:

a) l'État membre demandeur;

b) l'État membre destinataire;

c) le type de message;

d) le code d'état de la réponse;

e) la date et l'heure des messages;

f) le temps de réponse.

Annexe VIII

ANNEXE VIII

UTILISATION DE L'ERRU

1. VÉRIFICATION DE L’HONORABILITÉ DES GESTIONNAIRES DE TRANSPORT

Lorsque les États membres vérifient au moyen de l’ERRU, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1071/2009, si un gestionnaire de transport a été déclaré inapte à la gestion d’activités de transport d’une entreprise dans un État membre, ils effectuent une recherche CGR générale en envoyant une «Demande de vérification d’honorabilité». Les États membres destinataires répondent à la demande en envoyant une «Réponse à vérification d’honorabilité».

2. NOTIFICATION DES RÉSULTATS DU CONTRÔLE

2. 1. Pour la notification d’une infraction grave par l’intermédiaire de l’ERRU, l’État membre d’infraction envoie à l’État membre d’établissement une notification du résultat du contrôle contenant les informations relatives à l’infraction. Les infractions qui ne sont pas classées dans la directive 2006/22/CE ou dans le règlement (CE) no 1071/2009 ne sont pas notifiées.

2. 2. Lorsque aucune infraction n’a été détectée au cours du contrôle, une notification du résultat du contrôle est envoyée à l’État membre d’établissement, comprenant les informations relatives au contrôle négatif figurant à l’annexe III.

2. 3. Un contrôle n’est pas considéré comme un contrôle négatif lorsque des infractions mineures ont été détectées. Lorsque seules des infractions mineures ont été détectées au cours du contrôle, une notification des résultats du contrôle est envoyée à l’État membre d’établissement, qui contient des informations sur la date et le nombre d’infractions mineures détectées.

2. 4. La notification du résultat du contrôle est envoyée dès que possible, et au plus tard dans un délai de 6 semaines à compter de la décision finale sur les infractions éventuellement constatées, en fournissant les informations visées à l’annexe III.

2. 5. L’État membre d’établissement répond à la «Notification de résultat de contrôle» en envoyant une «Réponse à notification de résultat de contrôle», le plus tôt possible et au plus tard six semaines après la décision finale en la matière, indiquant si les sanctions demandées par l’État membre d’infraction ont été infligées et lesquelles. Si ces sanctions ne sont pas infligées, la «Réponse à notification de résultat de contrôle» indique le motif. La réponse à la notification du résultat du contrôle n’est pas nécessaire lorsque la notification du résultat du contrôle fait référence à un contrôle négatif.

2. 6. Dans tous les cas, une notification de résultat du contrôle et une notification de réponse au résultat du contrôle sont acceptées au moyen d’un accusé de réception du résultat du contrôle.

3. VÉRIFICATION DES DONNÉES DE L’ENTREPRISE DE TRANSPORT

3. 1. Lorsqu’il vérifie, par l’ERRU, l’une des données de l’entreprise de transport visées à l’annexe II, point 1.3, un État membre adresse une demande de vérification des données de l’entreprise de transport à l’État membre d’établissement.

3. 2. L’État membre d’établissement répond en envoyant une «Réponse à vérification des données de l’entreprise de transport».

3. 3. Les demandes envoyées par l’intermédiaire de la fonctionnalité CTUD sont déposées en indiquant le nom de l’entreprise de transport, son numéro de licence communautaire, le numéro de l’une des copies certifiées conformes ou le numéro d’immatriculation de l’un de ses véhicules, sans qu’il soit nécessaire pour déposer une demande de dactylographier plus de deux des mentions susmentionnées.

3. 4. Les États membres destinataires, lorsqu’ils consultent dans leurs registres le résultat d’une demande de CTUD sur la base de la licence communautaire ou du numéro d’immatriculation d’un véhicule, prennent des mesures pour adapter le format des données figurant dans la demande de recherche au format des données du registre national. En particulier, lorsqu’ils consultent dans leurs registres le résultat d’une demande de CTUD sur la base de la licence communautaire ou du numéro d’immatriculation d’un véhicule, les États membres destinataires ne tiennent pas compte des caractères spéciaux tels que les traits d’union ou les crochets. Les vides ne doivent pas non plus être pris en considération.

3. 5. Les États membres destinataires renvoient aux États membres demandeurs toutes les informations disponibles au moyen des messages XML définis à l’annexe III. Si une partie des informations demandées n’a pas été trouvée, cela n’empêche pas les États membres destinataires de fournir le reste des informations demandées qui sont disponibles dans le registre, y compris le numéro d’immatriculation des véhicules sans copie certifiée conforme associée.

4. NOTIFICATION DE L’INAPTITUDE D’UN GESTIONNAIRE DE TRANSPORT

4. 1. Lorsqu’un gestionnaire de transport a été déclaré inapte dans un État membre, cet État membre peut envoyer une notification d’inaptitude à tous les autres États membres.

4. 2. Dans tous les cas, une notification d’inaptitude est acceptée au moyen d’un accusé de réception de notification d’inaptitude.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0480-20231025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).